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04/10/2018 | FRANCE | N°18VE01426

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 octobre 2018, 18VE01426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 1702761 du 16 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2018, M.A..., représenté par Me Mamoudy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler c

e jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 1702761 du 16 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2018, M.A..., représenté par Me Mamoudy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Mamoudy, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière en l'absence de production de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé du 13 août 2015 ;

- eu égard aux termes employés par l'arrêté litigieux, le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis médical ;

- son état de santé mental nécessite des soins adaptés en France ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences extrêmement graves et disproportionnées de cet arrêté par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

- il risque en cas de retour au Maroc d'y subir à nouveau des peines et traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son action en faveur de l'indépendance du Sahara occidental.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain né le 19 mai 1980, a sollicité le 9 juin 2015 le renouvellement d'un titre de séjour délivré depuis le 2 juillet 2013 en raison de son état de santé. Par arrêté du 14 octobre 2016, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour. M. A... relève régulièrement appel du jugement du 16 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...).".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...qui est atteint d'une pathologie psychiatrique pour laquelle il lui est reconnu un taux de 80% de handicap et est pris en charge par un praticien hospitalier en centre médico-psychologique et en hospitalisation, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pendant deux années depuis juillet 2013. Par avis du 13 août 2015, le médecin de l'Agence régionale de santé

d'Ile-de-France a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié à la prise en charge du patient existait dans son pays d'origine et que les éléments du dossier ne mettaient pas en évidence de risque pour la personne de voyager vers son pays d'origine. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité en se fondant sur " l'avis défavorable du médecin de l'Agence régionale de santé " dont il a repris toutes les mentions avant d'indiquer " qu'en conséquence " M. A..." ne remplit pas les conditions au sens de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il ressort de la rédaction de l'arrêté attaqué, en particulier de l'emploi du terme " en conséquence " et de la reprise des termes de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France que le préfet des Yvelines s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France pour refuser le renouvellement du titre de séjour demandé et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Par suite, la décision de refus de séjour est illégale et doit être annulée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à M. A...un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine la situation de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à ce préfet de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mamoudy de la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702761 du 16 octobre 2017 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 14 octobre 2016 du préfet des Yvelines sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mamoudy, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 18VE01426 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01426
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET PLANCHE MAMOUDY RAMALHO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-04;18ve01426 ?
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