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04/10/2018 | FRANCE | N°17VE01804

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 octobre 2018, 17VE01804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1500002 du 9 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2017 et un mémoire en réplique enregistré

le 3 janvier 2018, M.A..., représenté par Me Chevrier, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1500002 du 9 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 3 janvier 2018, M.A..., représenté par Me Chevrier, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige au titre des années 2009 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes qualifiées par l'administration et les premiers juges comme étant des revenus distribués sont en réalité des créances acquises et des produits constatés d'avance ;

- ces sommes, qui correspondent à des créances non recouvrées au jour de la clôture des exercices en litige, ne peuvent, par nature, pas avoir été désinvesties de la société ;

- la majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales sur les rémunérations et avantages occultes est contraire à la Constitution ;

- il y a lieu de déduire des bases du rehaussement le montant des créances clients et de prononcer une décharge intégrale dès lors que ce montant excède les bases retenues.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL FCA Auto Ecole dont il est le gérant et l'associé principal, M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale, considérant que celui-ci devait être regardé comme le bénéficiaire de revenus distribués par cette société, lui a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010, dont il a demandé la décharge devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. L'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande et sollicite devant la Cour la décharge des impositions en litige au titre des années 2009 et 2010.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 13 décembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé un dégrèvement partiel des impositions litigieuses à hauteur de la somme de 2 479 euros, correspondant à la majoration de 25% de l'assiette des contributions sociales sur les rémunérations et avantages occultes initialement infligée à l'appelant. Dès lors, ses conclusions à fin de décharge de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1.

3. Lorsque le contribuable n'accepte pas le redressement découlant du rattachement à son revenu global des bénéfices de la société dont il est le maître de l'affaire, il incombe à l'administration de prouver, d'une part, l'existence des bénéfices qui auraient été distribués par la société, et, d'autre part, le montant des sommes qui auraient été attribuées à cet associé personnellement.

4. M.A..., associé principal et gérant de la SARL FCA Auto Ecole, ne conteste pas devoir être regardé comme ayant la qualité de maître de l'affaire. Il résulte de l'instruction que le service, après avoir rejeté la comptabilité de la société, a procédé à la reconstitution des recettes de celle-ci. S'il a finalement accepté de retenir les données issues de la reconstitution alternative proposée par son gérant, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence du rejet de la comptabilité initialement présentée. Il résulte également de l'instruction qu'aucune délibération relative à l'affectation des bénéfices de la société n'a été adoptée par ses associés. Ces sommes ne sauraient, dans ces conditions, être regardées comme ayant été mises en réserve ou incorporées au capital de la société. Dès lors, la seule circonstance alléguée par l'appelant que certaines sommes correspondraient à des créances non encore réglées à la société au jour de la clôture des exercices en litige n'est pas de nature à révéler qu'il conviendrait de déduire des bases du rehaussement le montant de ces créances. Par suite, M. A...doit être regardé comme ayant appréhendé l'ensemble des revenus réputés distribués par la SARL FCA Auto Ecole et comme ayant fait, à bon droit, l'objet des suppléments d'impôt sur le revenu correspondants au titre des années 2009 et 2010.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 à hauteur de 2 479 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 17VE01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01804
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-04;17ve01804 ?
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