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04/10/2018 | FRANCE | N°17VE01110

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 octobre 2018, 17VE01110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS STEP LINE COMPANY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2014.

Par un jugement n° 1506366 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2017, la SAS STEP LINE COMPANY, représentée par Me Krief, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la r

estitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2014 pour un montant de 55 185 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS STEP LINE COMPANY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2014.

Par un jugement n° 1506366 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2017, la SAS STEP LINE COMPANY, représentée par Me Krief, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2014 pour un montant de 55 185 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- appartenant au secteur textile habillement cuir, elle est éligible au crédit d'impôt recherche pour ses dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections, dès lors que les matières premières utilisées sont acquises sous sa responsabilité, qu'elle en maitrise le cycle de fabrication et assume le risque de fabrication ;

- les dépenses de personnels concernant M. B...et Mlle C...D...doivent être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt auquel elle est éligible car ceux-ci participent au processus d'élaboration des produits ;

- le taux retenu pour M. A...D...doit être de 100 % en raison du surcroît de travail qu'il a effectué lors de l'année 2012 ;

- elle a droit à la restitution de la somme de 67 778 euros au titre de l'année 2013 dès lors qu'elle n'a pas dépassé le plafond d'aides dites de minimis fixé par le droit européen ;

- elle entre dans les prévisions de la doctrine administrative dès lors qu'elle est propriétaire des matières premières utilisées pour la confection des produits qu'elle commercialise et qu'elle assume tous les risques de fabrication et de commercialisation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS STEP LINE COMPANY, qui exerce une activité de commerce en gros de vêtements, a sollicité le remboursement du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2014. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande par une décision du 18 mai 2015. Cette société relève régulièrement appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 55 185 euros au titre de ce crédit d'impôt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an (...) ; i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés (...) ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité.

3. Il est constant que la SAS STEP LINE COMPANY n'assure pas directement la production des biens manufacturés qu'elle dessine et qu'elle commercialise, mais confie cette production à des sociétés étrangères en vertu de contrats de sous-traitance qu'elle verse aux débats. Il résulte de l'instruction que la matière première nécessaire à la confection des produits, bien que sélectionnée par l'appelante, n'est pas achetée par celle-ci mais par ses sous-traitantes, qui sont par ailleurs les seules à détenir les moyens de production nécessaires à la transformation desdits produits. Il résulte en particulier des termes du contrat conclu avec la société Celton Limited que cette dernière est tenue de rembourser la société appelante des matières premières acquises et finalement inutilisées. Par ailleurs, la facture émise par cette société et versée aux débats, si elle précise les matières premières utilisées pour la fabrication des produits, révèle l'existence d'une opération d'achat, non pas de matières premières, mais de produits manufacturés effectuée par la SAS STEP LINE COMPANY. La circonstance que cette dernière serait tenue de conclure de telles conventions afin de se conformer aux obligations résultant de la législation douanière en vigueur est quant à elle sans incidence sur la qualification de son activité. En outre, le ministre fait valoir en défense sans être contredit qu'alors-même que le chiffre d'affaires relatif à la vente de marchandises par cette société s'élève, pour l'exercice en litige, à la somme de 1 432 195 euros, le poste de dépenses relatif aux " installations techniques, matériel et outillage industriels " ne s'élevait qu'à la somme de 5 472 euros en début d'exercice et à la somme de 10 062 euros en fin d'exercice. Il en résulte que les dépenses au titre desquelles l'appelante a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt recherche n'ont pas été exposées par elle en vue de procéder à la production, dans le cadre d'un système économique intégré, des produits qu'elle commercialise. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que celle-ci n'exerçait pas une activité industrielle et ne pouvait, dès lors, solliciter le bénéfice de ce crédit d'impôt sur le fondement des dispositions précitées.

En ce qui concerne l'invocation de la doctrine administrative :

4. Aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ".

5. La décision refusant de rembourser un crédit d'impôt ne constitue pas un rehaussement d'imposition. Par suite, la SAS STEP LINE COMPANY ne saurait invoquer le bénéfice de la doctrine administrative sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans la présente instance pour contester le refus de remboursement de crédit d'impôt recherche en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que la SAS STEP LINE COMPANY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS STEP LINE COMPANY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS STEP LINE COMPANY est rejetée.

2

N° 17VE01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01110
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-04;17ve01110 ?
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