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04/10/2018 | FRANCE | N°17VE01109

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 octobre 2018, 17VE01109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS STEP LINE COMPANY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1600408 du 6 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2

017, la SAS STEP LINE COMPANY, représentée par Me Krief, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS STEP LINE COMPANY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1600408 du 6 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2017, la SAS STEP LINE COMPANY, représentée par Me Krief, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- appartenant au secteur textile habillement cuir, elle est éligible au crédit d'impôt recherche pour ses dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections, dès lors que les matières premières utilisées sont acquises sous sa responsabilité, qu'elle en maitrise le cycle de fabrication et assume le risque de fabrication ;

- les dépenses de personnels concernant M. B...et Mlle C...D...doivent être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt auquel elle est éligible car ceux-ci participent au processus d'élaboration des produits ;

- le taux retenu pour M. A...D...doit être de 100 % en raison du surcroît de travail qu'il a effectué lors de l'année 2012 ;

- elle a droit à la restitution de la somme de 67 778 euros au titre de l'année 2013 dès lors qu'elle n'a pas dépassé le plafond d'aides dites de minimis fixé par le droit européen.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS STEP LINE COMPANY, qui exerce une activité de commerce en gros de vêtements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013. A l'issue de ce contrôle, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés relatifs au crédit d'impôt recherche lui ont été notifiés au titre des années 2011 et 2012 et sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2013 a été rejetée. La société a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que la restitution d'une somme de 67 778 euros au titre du crédit impôt recherche au titre de l'année 2013. Celle-ci relève régulièrement appel du jugement du 6 février 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an (...) ; i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés (...) ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité.

3. Il est constant que la SAS STEP LINE COMPANY n'assure pas directement la production des biens manufacturés qu'elle dessine et qu'elle commercialise, mais confie cette production à des sociétés étrangères en vertu de contrats de sous-traitance qu'elle verse aux débats. Il résulte de l'instruction que la matière première nécessaire à la confection des produits, bien que sélectionnée par l'appelante, n'est pas achetée par celle-ci mais par ses sous-traitantes, qui sont par ailleurs les seules à détenir les moyens de production nécessaires à la transformation desdits produits. Il résulte en particulier des termes du contrat conclu avec la société Celton Limited que cette dernière est tenue de rembourser la société appelante des matières premières acquises et finalement inutilisées. Par ailleurs, la facture émise par cette société et versée aux débats, si elle précise les matières premières utilisées pour la fabrication des produits, révèle l'existence d'une opération d'achat, non pas de matières premières, mais de produits manufacturés par la SAS STEP LINE COMPANY. La circonstance que cette dernière serait tenue de conclure de telles conventions afin de se conformer aux obligations résultant de la législation douanière en vigueur est quant à elle sans incidence sur la qualification de son activité. Il en résulte que les dépenses au titre desquelles l'appelante a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt recherche n'ont pas été exposées par elle en vue de procéder à la production, dans le cadre d'un système économique intégré, des produits qu'elle commercialise. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que celle-ci n'exerçait pas une activité industrielle et ne pouvait, dès lors, solliciter le bénéfice de ce crédit d'impôt.

4. Il résulte de ce qui précède que la SAS STEP LINE COMPANY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS STEP LINE COMPANY est rejetée.

2

N° 17VE01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01109
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-04;17ve01109 ?
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