Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2017 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.
Par un jugement n° 1709072 du 10 avril 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 17 novembre 2017 par lesquelles le préfet des Yvelines a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office, a enjoint au préfet des Yvelines de se prononcer sur la situation de M. A... dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement et de le munir, en attendant, d'une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré les 9 et 30 mai 2018, M. A..., représentée par Me Peltier-Kabala, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du 10 avril 2018 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2017 portant refus de délivrance de titre de séjour ;
2° d'annuler la décision en date du 17 novembre 2017 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il réside en France depuis plus de dix ans et, en conséquence, le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour aurait dû être précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- il y a erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dibie,
- et les observations de Me Peltier-Kabala, représentant M.A..., le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant singapourien né le 19 janvier 1983, est entré en France le 28 février 2007 muni d'un visa Schengen long séjour et a été mis en possession de cinq titres de séjour en qualité d'étudiant. Il a sollicité, le 18 juillet 2017, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre d'une activité salariée. Par l'arrêté du 17 novembre 2017, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'éloignement d'office. M. A...relève appel du jugement du 10 avril 2018 en tant que le Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé les décisions du 17 novembre 2017 par lesquelles le préfet des Yvelines a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office, et enjoint au préfet des Yvelines de se prononcer sur la situation de M. A...dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de le munir, en attendant, d'une autorisation provisoire de séjour, a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision du 17 novembre 2017 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivré le titre de séjour qu'il avait sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside habituellement en France depuis le 28 février 2007 où il a poursuivi avec succès des études jusqu'à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle agricole option travaux paysagers en 2009, qu'il a toujours travaillé parallèlement à ses études et après l'obtention de son diplôme avant de fonder en 2015 sa propre entreprise de travaux paysagers dont il est l'unique salarié, que son entreprise présente, pour la période du 1er janvier au 31 août 2017, un chiffre d'affaire de 62 815 euros et un résultat net comptable de 17 729 euros et qu'il est en mesure de se verser, sur la même période, un salaire net mensuel compris entre 1 144 et 1 500 euros. Il a, en outre, en qualité de maître de stage, accueilli, un étudiant en stage de longue durée dans le cadre de sa scolarité en BTS en 2016-2017 ainsi qu'un étudiant dans le cadre de sa formation au CAPA, deux semaines en 2015, et un demandeur d'emploi dans le cadre d'une formation aux métiers agricoles, trois semaines en 2017. Il est également établi par les pièces du dossier que sa mère, qui séjournait régulièrement en France, est décédée en 2013 et qu'il entretient des liens anciens et intenses avec sa soeur, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025, et son beau-frère de nationalité française avec qui il a monté son entreprise. Il soutient, enfin, sans être contredit par le préfet qui n'a pas défendu dans la présente instance, qu'il n'a plus aucun lien avec son père qui réside dans son pays d'origine, ni aucun autre membre de sa famille. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard au parcours exemplaire de l'insertion personnelle et professionnelle de M. A... depuis son arrivée en France en 2007, bien établi par les pièces du dossier, M. A...est fondé à soutenir que la décision du 17 novembre 2017 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2017 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M.A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 avril 2018 en tant qu'il rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision en date du
17 novembre 2017 portant refus de délivrance de titre de séjour, et la décision du
17 novembre 2017, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
B...A...
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N° 18VE01609