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02/10/2018 | FRANCE | N°17VE02982

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 octobre 2018, 17VE02982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 février 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans.

Par un jugement n° 1702133 du 12 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2017, M.B..., représenté par Me Lerein, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce j

ugement du 12 septembre 2017 ;

2° d'annuler la décision en date du 6 février 2017 par laquelle le pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 février 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans.

Par un jugement n° 1702133 du 12 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2017, M.B..., représenté par Me Lerein, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 12 septembre 2017 ;

2° d'annuler la décision en date du 6 février 2017 par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il y a erreur de fait sur le montant de ses revenus perçus en 2015 ;

- il y a erreur de droit à refuser de tenir compte des revenus de sa concubine dans l'appréciation du niveau de ses revenus.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dibie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant malien né le 14 octobre 1970 à Kayes (Mali), a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans à l'occasion du renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par une décision du 6 février 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes et des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer le titre sollicité au motif qu'il ne justifiait d'aucune ressource personnelle déclarée sur la période de référence. M. B...relève appel du jugement du 12 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 prévoit que : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. (...) ". L'article 15 du même accord ajoute que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. ". L'article L. 314-8 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis la loi du 7 mars 2016 dispose que : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : (...); 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. (...) ".

3. M. B...soutient, en premier lieu, que la somme de 5 799 euros retenue au titre de ses ressources pour l'année 2015 est erronée. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'avis d'imposition communiqué par M. B...au titre de cette année mentionne ce même montant. Si M. B...fait valoir pour la première fois en appel qu'il a perçu avec retard de la CPAM un montant de 12 249,67 euros d'indemnités journalières [ad1]il ne ressort pas des pièces du dossier que ces indemnités lui auraient été versées en 2016, ni qu'elles auraient été déclarées au titre de l'impôt sur le revenu au titre de cette dernière année. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

4. Si M. B...soutient, en second lieu, que le refus de tenir compte des revenus de sa concubine dans l'appréciation du niveau de ses revenus est entaché d'une erreur de droit, et que le montant des revenus à prendre en compte au titre de l'année 2015 est erroné. Cependant, les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que la condition de ressources puisse s'apprécier au niveau du foyer de l'étranger[ad2]. Par suite, c'est sans erreur de droit que les revenus de sa concubine n'ont pas été pris en compte pour apprécier la condition de ressources exigées par l'article L. 314-8 du code. Dans ces conditions, M. B...ne justifiait pas remplir les conditions de ressources pour l'année 2015.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

A...B...

[ad1]La perception de ce montant d'indemnité est établi, mais n'a manifestement pas été déclaré. Aucune date de versement n'étant mentionné, le requérant n'établit pas avoir perçu ces montant avec retard, càd en 2016, et il ne soutient même pas avoir déclaré ces sommes en 2016. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, cet oubli de déclaration lui porte maintenant préjudice.

[ad2]Le requérant veut nous faire appliquer le raisonnement attaché aux demandes de naturalisation, et cite 2 arrêts de la CAA de Nantes sur le sujet. Il ne s'agit pas du même fondement textuel, il ne paraît pas possible d'en faire une transposition qui s'opposerait à la lettre du L. 314-8 qui ne cite que " l'étranger ". Mais, je concède qu'il est curieux que le législateur impose une condition plus contraignante pour une demande de carte de résident que pour une demande de naturalisation.

4

N° 18VE02982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02982
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-02;17ve02982 ?
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