Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 13 779,83 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation des différents préjudices résultant de l'illégalité de la décision du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de la lenteur mise par l'administration pour exécuter le jugement du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise du 14 avril 2011.
Par un jugement n° 1500258 du 26 avril 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014 et capitalisation des intérêts, et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2017, M. B...représenté par
Me Dixsaut, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 279,83 euros en réparation du préjudice professionnel subi et la somme de 7 500 euros en réparation du trouble dans ses conditions d'existence ;
3° et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le lien de causalité entre le refus de renouvellement de son titre de séjour et la perte de son emploi est établi ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeA...,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant congolais, a fait l'objet d'un arrêté du
23 novembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour [ad1]en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 14 avril 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté pour erreur de droit, puis, par un arrêt du 28 décembre 2012, la Cour a confirmé ce jugement qui est devenu définitif. M. B...relève appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014 et capitalisation des intérêts, et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
2. L'illégalité de l'arrêté du 23 novembre 2010 du préfet du Val-d'Oise qui a été constatée par le jugement du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'exécution tardive de l'injonction prononcée par le même jugement devenu définitif, sont fautives. Par suite, ces deux fautes sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat.
3. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction, ainsi que l'on constaté les premiers juges, que le contrat de travail à durée indéterminée dont M. B...bénéficiait depuis le 10 juillet 2008 auprès de la société Accor a été interrompu, le 21 janvier 2011, par la démission du requérant qui a, en outre, demandé à être dispensé de la durée de préavis d'un mois prévue par son contrat alors qu'il bénéficiait d'une suspension de son contrat depuis le
16 décembre 2010 jusqu'au moins la date du 16 mars 2011. En outre, il résulte de l'instruction que le motif " fin de contrat à durée déterminée " porté par l'employeur de M. B... sur l'attestation destinée au Pôle emploi dont M. B... se prévaut, se rapporte à un autre emploi exercé du 4 juillet au 29 septembre 2012 auprès d'un autre employeur, la société SFD, et n'est dès lors pas de nature à établir le caractère involontaire de la rupture du contrat à durée indéterminée en cause. Ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la fin de son contrat de travail à durée indéterminée est directement liée à l'édiction à son encontre d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit, ainsi que l'on jugé les premiers juges, que le préjudice subi par le requérant constitué par la rupture de son contrat à durée indéterminée ne résulte pas de la faute commise par le préfet du Val-d'Oise et ne saurait être indemnisé par l'Etat.
4. M. B...demande, en second lieu, réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence imputables aux fautes commises par le préfet du Val-d'Oise. Si le requérant expose que l'arrêté illégal du 23 novembre 2010 l'a contraint à suspendre temporairement ses études et à se réinscrire au titre de l'année universitaire 2012/2013 à un niveau d'études équivalent (Bac +5) au sein d'un autre établissement, il ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice[ad2]. Dès lors, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ces préjudices en fixant l'indemnisation à hauteur de 1 000 euros en retenant seulement le fait que le requérant s'est retrouvé en situation irrégulière après avoir été durant plusieurs années en situation régulière.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. En conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
[ad1]Il s'agit bien d'un renouvellement même si le TA de Cergy a formulé son jugement en retenant une délivrance.
[ad2]Le TA de Cergy avait relevé que le requérant n'établissait pas avoir interrompu ses études. Devant la Cour, il établit les avoir poursuivies : je propose donc de dire que le préjudice n'est pas établi.
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N° 17VE1983