La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2018 | FRANCE | N°17VE00960

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 octobre 2018, 17VE00960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1504366 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2017, 6 avril 2017, 4 mai 2017 et 14 août 2018, MmeA..., représentée par Me Gardarein, avoca

t, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 31 janvier 2017 ;

2° et de mettre à la cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1504366 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2017, 6 avril 2017, 4 mai 2017 et 14 août 2018, MmeA..., représentée par Me Gardarein, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 31 janvier 2017 ;

2° et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de communiquer le mémoire en défense complémentaire enregistré le 12 janvier 2017, sur lequel il s'est fondé ;

- le tribunal a procédé d'office à une substitution de base légale ;

- les revenus de capitaux mobiliers générés après sa domiciliation fiscale en Belgique, qui sont déjà soumis à un prélèvement libératoire, doivent être exclus de son revenu fiscal de référence pour déterminer le montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, conformément à l'annexe III de l'instruction n° 5 L-2-12 du 3 août 2012 qui s'applique à partir de l'année fiscale 2011 ;

- L'article 16 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 modifiée s'oppose à cette double imposition.

Vu le jugement attaqué ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-belge modifiée du 10 mars 1964 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me Gardarein, pour MmeA....

1. Mme A...qui, ayant perçu un revenu brut global de 11 329 euros, n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, a été assujettie pour cette même année à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue par les dispositions de l'article 223 sexies du code général des impôts à raison de son revenu fiscal de référence qui incluait le montant qu'elle a retiré de la revente de contrats d'assurance vie et de contrats de capitalisation soumis au prélèvement libératoire de 7,5 % prévu au II de l'article 125-0 A du code général des impôts. Par la présente requête, Mme A...relève appel du jugement en date du 31 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et doit être regardée comme demandant la décharge de cette imposition.

2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Le I de l'article 223 sexies du code général des impôts dispose que : " 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 (...) ". Le 1° du IV de l'article 1417 du même code précise que : " Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. / Ce montant est majoré : (..) c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A ".

4. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que les revenus en cause constituent des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0-A du code général des impôts. Dès lors, en application des dispositions combinées du I de l'article 223 sexies et du c du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, c'est à bon droit que, pour calculer le revenu fiscal de référence de MmeA..., l'administration a inclus le montant des revenus de la requérante soumis aux prélèvements libératoires prévues au II de l'article 125-0 A du code général des impôts.

Sur l'application de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 :

5. D'une part, en vertu de l'article 2 de la convention fiscale franco-belge susvisée, celle-ci s'applique, en ce qui concerne la France, à l'impôt sur le revenu, mais également " aux impôts futurs de nature identique ou analogue y compris les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts, qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ". La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, instituée après l'entrée en vigueur de la convention fiscale franco-belge susvisée, et dont l'assiette est constituée par le revenu fiscal de référence défini à l'article 1417 du code général des impôts lequel correspond au revenu global soumis à l'impôt sur le revenu majoré de certains revenus dont les produits des bons ou contrat d'assurance-vie, doit être regardé comme un impôt futur analogue à l'impôt sur le revenu au sens et pour l'application de l'article 2 de la convention précité.

6. D'autre part, aux termes de l'article 16 de la convention susvisée : " 1. Les intérêts et produits d'obligations ou autres titres d'emprunts négociables, de bons de caisse, de prêts, de dépôts et de toutes autres créances sont imposables dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. (...) 3. L'Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source ". Aux termes de l'article 22 de cette convention : " Tout terme non spécialement défini dans la présente convention aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l'objet de la convention ". Aux termes de l'article 18 de la même convention : " Dans la mesure où les articles précédents de la présente convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des États contractants ne sont imposables que dans cet État ".

7. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus constitue une imposition distincte de l'impôt sur le revenu, dont l'assiette n'est pas constituée par des revenus soumis à des règles d'imposition différenciée en fonction de leur nature, mais du revenu fiscal de référence majoré défini à l'article 1417 du code général des impôts . Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont tenu compte de la nature des revenus en cause, à savoir, les gains retirés du rachat des contrats de capitalisation et d'assurance-vie, pour leur appliquer l'article de la convention correspondant à la nature des revenus ainsi retenus, et en l'espèce, l'article 16. En revanche, le revenu fiscal de référence majoré de certains revenus ne pouvant être rattaché à aucun autre revenu énoncé par les autres stipulations de la convention, il convient de faire application de l'article 18 précité de cette même convention.

8. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la requérante est résidente fiscale belge au titre de l'année 2013, l'assiette des revenus soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de cette même année est soumise à imposition en Belgique, en application des stipulations précitées de l'article 18 de la convention franco-belge.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 31 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : Mme A...est déchargée de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Article 3 : L'État versera à Mme A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 17VE00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00960
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL CAMUS - GARDAREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-02;17ve00960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award