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02/10/2018 | FRANCE | N°16VE01397

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 octobre 2018, 16VE01397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de 2009.

Par un jugement n° 1205320 du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M.B..., représenté par Me Cossin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce j

ugement du 8 mars 2016 ;

2° et de le décharger des impositions et contributions sociales correspondan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de 2009.

Par un jugement n° 1205320 du 8 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M.B..., représenté par Me Cossin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 8 mars 2016 ;

2° et de le décharger des impositions et contributions sociales correspondantes.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu une intention lucrative ou spéculative lors du rachat d'une créance d'une société dont il est le dirigeant, suivi de la cession de cette créance à sa valeur nominale, et qu'il a estimé que le gain en capital réalisé constituait un revenu non commercial au sens de l'article 92 du code général des impôts.

Vu le jugement attaqué.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1 de l'article 92 du code général des impôts dispose que : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".

2. M. B...était actionnaire majoritaire et dirigeant tant de la SAS Carrières Immobilier que de la filiale de cette société, la société Vendôme, ces sociétés n'employant par ailleurs aucun salarié. La société Vendôme connaissant de graves difficultés financières, un de ses créanciers détenant sur elle une créance de 164 832,15 euros intérêts compris, M. B... a racheté cette créance le 22 décembre 2008 pour un montant de 55 000 euros à l'issue d'une transaction. La SAS Carrières Immobilier a alors racheté, fin décembre 2008, toutes les parts du capital de la société Vendôme qu'elle ne possédait pas encore, puis a procédé à une transmission universelle du patrimoine de la société Vendôme, dont la dette en cause pour son montant nominal, entre ses mains. Elle a ensuite inscrit en 2009 cette dette, pour son montant nominal, au crédit du compte courant d'associé de M. B.... Lors d'une vérification de comptabilité de la SAS Carrières immobilier, l'administration a regardé la différence entre le montant inscrit sur le compte courant d'associé et le montant auquel M. B... avait racheté cette créance comme constituant des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 précité. M. B... demande la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de 2009.

3. M. B..., en sa qualité d'actionnaire majoritaire et dirigeant des deux sociétés, détenait le pouvoir d'orientation dans ces deux sociétés. Il a ainsi été mis en mesure de prendre les dispositions nécessaires, en cette qualité, pour recouvrer intégralement ces créances. Ainsi, l'activité qu'il a personnellement déployée à cet égard caractérise, quand bien même l'opération de transmission universelle du patrimoine aurait été faite dans l'intérêt des deux sociétés, une exploitation lucrative dont les profits sont assimilés à des bénéfices non commerciaux par le 1 de l'article 92 du code général des impôts précité.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de 2009.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16VE01397


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