Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ supplémentaire, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1711171 du 26 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 26 mars 2018 et le 5 septembre 2018, MmeA..., représentée par Me Loison, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pourvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- en omettant de répondre au moyen tiré de l'absence de liens personnels et familiaux au Cameroun, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- avant de prendre cette décision, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituaient le fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France et de l'absence de tels liens dans son pays d'origine, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette convention.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les observations de Me Loison, pour MmeA..., et celles de Mme A....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née le 1er avril 1987, entrée régulièrement en France le 28 septembre 2011 et titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable du 24 mars 2016 au 23 mars 2017, a sollicité, le 24 mars 2017, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 16 novembre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A...relève appel du jugement du 26 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant que si Mme A...soutient que le tribunal administratif a omis de répondre à son argumentation tirée de ce qu'elle n'avait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents résidant en Suisse, ses soeurs et son frère résidant au Royaume-Uni, au Canada, en Inde ou aux Etats-Unis, ses grands-parents paternels étant décédés et son oncle et sa tante et l'un de ses cousins séjournant en France, il ressort toutefois des écritures présentées par l'intéressée en première instance que ces arguments ont été soulevés à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort également de la motivation du jugement attaqué et, notamment, de son point 8 que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par la requérante et qui a relevé, notamment, outre le jeune âge de l'enfant de l'intéressée, que " ses parents ainsi que l'ensemble de ses frères et soeurs ne vivent pas sur le territoire français " et que " si le père de son enfant est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, le couple s'est séparé pendant la grossesse et l'intéressée n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur fille ", s'est prononcé, de manière suffisante, sur ce moyen ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef ;
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
5. Considérant que la décision en litige, qui vise les articles L. 313-7 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique l'objet de la demande de Mme A...tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiante ou au titre de sa vie privée et familiale, mentionne, d'une part, qu'entrée régulièrement en France le 28 septembre 2011 afin d'y poursuivre des études, elle " ne présente aucune inscription universitaire pour l'année 2017-2018 " et ne peut donc se prévaloir de la qualité d'étudiante, d'autre part, que " l'intéressée, célibataire, ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, accompagnée de son enfant en bas âge née en France le 11 mars 2016, de sorte que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale " ; qu'ainsi, cette décision, loin d'être motivée, comme la requérante le prétend, de manière " stéréotypée " et qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, la décision en litige est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la motivation même de la décision attaquée, rappelée au point 5, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de sa situation au regard des dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour et ne s'est pas borné à examiner sa demande au regard des seules dispositions de l'article L. 313-7 de ce code ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale prévalant à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en attaquée doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte des stipulations du paragraphe 1 de cet article 3, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
8. Considérant que Mme A...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 28 septembre 2011 et soutient qu'elle y a poursuivi ses études supérieures, en obtenant en 2013 un diplôme de management et affaires financières et en entreprenant ensuite la rédaction d'une thèse professionnelle, qu'elle y a travaillé, afin d'acquérir une expérience professionnelle, et qu'elle s'est constituée un réseau d'amis ; qu'elle soutient également qu'elle a entretenu une relation avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu une fille, née le 11 mars 2016, et que si elle s'est séparée de ce dernier durant sa grossesse, elle a repris une vie commune avec le père de son enfant, qui contribue à l'entretien et à l'éducation de leur fille ; qu'enfin, elle soutient que, dans le cas d'un retour au Cameroun, elle se retrouverait, avec sa fille, isolée dans ce pays qu'elle a quitté à l'âge de seize ans, afin de suivre son père, employé par le Comité international de la Croix-Rouge, dans ses déplacements professionnels, et où elle n'a plus d'attaches familiales, ses grands-parents paternels étant décédés, ses parents ainsi que ses frères et soeurs résidant dans différents pays et son oncle et sa tante ainsi que l'un de ses cousins séjournant en France ;
9. Considérant, toutefois, que si la requérante, admise à entrer et séjourner en France afin d'y poursuivre des études, a obtenu en 2013 un diplôme de l'enseignement supérieur et, dans le cadre de la préparation de sa thèse professionnelle, a occupé différents emplois, l'intéressée, qui reconnaît elle-même avoir abandonné en 2016 la préparation de sa thèse, n'allègue pas avoir repris ce travail de 3ème cycle ; qu'en outre, si Mme A...fait état, au demeurant sans autre précision, des liens d'ordre amical ou professionnel qu'elle a pu noués lors de ses études ou de ses activités professionnelles ainsi que d'une activité salariée en qualité d'analyste financier à compter du mois de juin 2017, sous contrat d'intérim, puis sous contrat à durée déterminée, l'intéressée, qui admet avoir rompu sa relation avec le père de son enfant lors de sa grossesse, ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation, n'établit, ni n'allègue sérieusement avoir vécu maritalement ou avoir repris une relation avec ce dernier avant l'intervention de la décision en litige et ne démontre pas davantage que, ainsi qu'elle le prétend, celui-ci aurait, depuis la naissance de leur enfant, contribué, de manière effective et quotidienne, à son entretien et à son éducation ou qu'il aurait entretenu des liens avec cette enfant " en s'investissant au quotidien dans la vie de sa fille " ; qu'en particulier, ni la seule mention du père de l'enfant, comme responsable légal n° 2, sur un document d'une crèche du mois de mars 2017, ni les relevés bancaires de la requérante, mentionnant des virements de l'intéressé sur son compte entre les mois de juillet 2016 et octobre 2017, ni les quelques récapitulatifs de remboursements de la mutuelle de ce dernier, pour des frais de santé exposés pour leur enfant, des mois de juillet, septembre et décembre 2017, ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'une telle contribution, en particulier à l'éducation de l'enfant, ou de tels liens, effectifs et réguliers ; que, de plus, si la requérante soutient, pour la première fois en appel, avoir repris une vie commune " depuis quelques mois " avec le père de son enfant, avec lequel elle envisage de conclure un pacte civil de solidarité, cette circonstance, en admettant même qu'elle soit avérée par les seules pièces produites, notamment une attestation d'EDF du
10 mars 2018, un courrier de l'intéressé du 22 mars 2018, rédigé dans des termes très peu circonstanciés, ainsi que quelques photographies, et qui est postérieure à la décision attaquée du 16 novembre 2017, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction ; qu'enfin, Mme A...n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine ou qu'elle serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer ; qu'en particulier, elle n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit sur le séjour de certains membres de sa famille dans différents pays, que ses parents résideraient actuellement en Suisse, ni, d'ailleurs, que l'une de ses soeurs séjournerait encore au Royaume-Uni ou que son frère serait encore en Inde ; que, de même, si la requérante fait état de la présence en France d'autres membres de sa famille, à savoir un oncle, une tante et un cousin, elle n'allègue pas vivre avec l'un de ces membres ou que sa présence auprès d'eux revêtirait, pour elle, un caractère indispensable ; qu'ainsi, l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle emmène avec elle son enfant, qui est en bas âge, et à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, d'autre part, que la requérante n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
13. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle n'a plus aucune attache familiale au Cameroun et que son isolement dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, il n'est, en tout état de cause, pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 9, que l'intéressée serait dépourvue de toute attache dans son pays ou qu'elle serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer ; que, par suite, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressée pourra être reconduite à destination du Cameroun, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les dispositions et stipulations précitées, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 18VE01078