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27/09/2018 | FRANCE | N°17VE03801

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2018, 17VE03801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jou

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1705830 du 11 septembre 2017, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2017, M.D..., représenté par Me Raccah, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Raccah sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle ne se réfère pas aux dispositions du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seules applicables en l'espèce ;

- la notification de l'arrêté contesté ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, sa demande était recevable :

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation dès lors qu'il n'a pas pris en compte sa demande fondée sur son état de santé ;

- les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; l'absence de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne pourra bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'annulation du refus de titre de séjour entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- il a été privé du droit à être entendu avant l'adoption d'une décision de retour ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée dès lors qu'il a fait l'objet, dans son pays d'origine, de nombreuses persécutions du fait de sa confession protestante et qu'il n'aura pas accès, dans ce pays, aux soins requis par son état de santé.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant érythréen né le 4 mai 1977, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 avril 2016 et de la Cour nationale du droit d'asile du 11 janvier 2017 ; que, par un arrêté du 6 mars 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre l'intéressé au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel de l'ordonnance du 11 septembre 2017 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes du I bis l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des (...) 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " (...) les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'a jugé l'ordonnance attaquée, que

M. D...a eu connaissance de l'arrêté contesté du 6 mars 2017 au plus tard le

24 mars 2017, date à laquelle il a présenté une demande d'aide juridictionnelle pour une procédure tendant à son annulation ; que, s'il soutient que la notification de cet arrêté ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, il n'a produit, à l'appui de sa demande comme de son appel, que la photocopie du seul recto de cet arrêté qui précise que les voies de recours figurent au verso ; qu'ainsi, il n'est pas établi que cette notification n'ait pas comporté au verso l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, à la date à laquelle le tribunal administratif a été saisi, soit le 29 juin 2017, le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré ; qu'il suit de là que la demande présentée par le requérant devant le tribunal était tardive ; que la circonstance que l'auteur de l'ordonnance attaquée a fait application du délai de recours de trente jours est, dès lors, sans incidence sur la régularité de cette ordonnance ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

3

N° 17VE03801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03801
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : RACCAH

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-27;17ve03801 ?
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