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27/09/2018 | FRANCE | N°17VE00185

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2018, 17VE00185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, l'annulation d'une décision du 23 décembre 2014 par laquelle un contrôleur principal des finances publiques appartenant à la division des ressources humaines de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France aurait refusé de lui attribuer la prime spécifique d'installation et la décision du 10 avril 2015 par laquelle le directeur de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France a refusé de lui attribuer cette prime, d'autr

e part, de condamner l'Etat à lui verser le montant correspondant à la diff...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, l'annulation d'une décision du 23 décembre 2014 par laquelle un contrôleur principal des finances publiques appartenant à la division des ressources humaines de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France aurait refusé de lui attribuer la prime spécifique d'installation et la décision du 10 avril 2015 par laquelle le directeur de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France a refusé de lui attribuer cette prime, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser le montant correspondant à la différence entre cette prime et la prime spéciale d'installation qu'il a perçue au mois d'octobre 2010, assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015 et de la capitalisation des intérêts, enfin, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1504954 du 4 septembre 2015, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A....

Par un jugement n° 1507754 du 25 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision du directeur régional de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France en date du 10 avril 2015, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, M. A..., représenté par Me Fall, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au versement de la prime spécifique d'installation, déduction faite de la prime spéciale d'installation déjà versée ;

2° d'annuler la décision du directeur de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France refusant de lui attribuer la prime spécifique d'installation ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la prime spécifique d'installation, déduction faite de la prime spéciale d'installation déjà perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015 et de la capitalisation des intérêts ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; en effet, aucun texte, ni aucun principe n'interdit à l'administration de procéder au paiement d'une prime, par compensation avec le paiement liquidé au titre d'une autre prime, en versant au demandeur la somme correspondant à la différence entre leurs montants respectifs ; en outre, il remplit les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation et, par ailleurs, il a demandé le retrait de la décision lui ayant attribué la prime spéciale d'installation au mois d'octobre 2010 ;

- il est en droit de demander, en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat et des dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, le retrait de la décision lui ayant attribué la prime spéciale d'installation dès lors qu'il n'a pas contesté la légalité de cette décision, que son retrait n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et qu'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable, le montant de la prime spécifique d'installation étant supérieur à celui de la prime spéciale d'installation ; en conséquence, l'Etat doit lui verser le montant de la prime spécifique d'installation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;

- le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., inspecteur des finances publiques, a sollicité, les 19 et 23 décembre 2014 et le 19 février 2015, le bénéfice de la prime spécifique d'installation prévue par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ; que sa demande a été rejetée le 10 avril 2015 par le directeur de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France ; que M. A...a notamment demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler cette décision du 10 avril 2015 et de condamner l'Etat à lui verser le montant de cette prime, déduction faite du montant de la prime spéciale d'installation qu'il a perçue au mois d'octobre 2010 ; que, par un jugement du 25 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 10 avril 2015 au motif qu'il n'était pas établi que la délégation de signature dont disposait le signataire de cette décision avait été régulièrement publiée et rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. A... relève appel de ce jugement et demande à la Cour d'annuler " la décision du directeur de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France refusant de lui attribuer la prime spécifique d'installation " et de condamner l'Etat à lui verser cette prime, déduction faite de la prime spéciale d'installation déjà perçue ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions d'annulation de M. A... :

2. Considérant, d'une part, que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;

3. Considérant qu'à supposer que M. A...entende, en demandant à la Cour d'annuler " la décision du directeur de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France refusant de lui attribuer la prime spécifique d'installation ", contester la décision du 10 avril 2015 ayant cette objet, le tribunal administratif, par l'article 1er du jugement attaqué, a prononcé l'annulation de cette décision ; qu'ainsi, M. A...est sans intérêt et, par suite, irrecevable à déférer à la Cour l'article 1er du jugement susmentionné ;

4. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que M. A...entende, en demandant à la Cour d'annuler " la décision du directeur de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France refusant de lui attribuer la prime spécifique d'installation ", contester la décision du 20 décembre 2016 par laquelle le directeur de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France, saisi de nouveau à la suite de l'annulation prononcée par le jugement attaqué, a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime spécifique d'installation, ces conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 20 décembre 2016, présentées directement devant la Cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

5. Considérant qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et le ministre de l'action et des comptes publics et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de M.A... tendant à l'annulation de " la décision du directeur de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France refusant de lui attribuer la prime spécifique d'installation ", doit être accueillie ;

Sur le surplus des conclusions de M.A... :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1989 susvisé relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes de la région Ile-de-France (...). Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l'indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice 415 brut. " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 susvisé portant création d'une prime spécifique d'installation : " Il est institué une prime spécifique d'installation (...). / Cette prime spécifique d'installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d'outre-mer ou à Mayotte et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l'administration, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 7 du même décret : " La prime spécifique d'installation n'est pas cumulable avec la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé. " ;

8. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 pour obtenir le bénéfice de la prime spécifique d'installation, il est constant que, lors de sa première affectation en métropole à la 4ème brigade de vérification de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), il a perçu au mois d'octobre 2010 la prime spéciale d'installation prévue par le décret du 24 avril 1989, soit la somme de 2 055,52 euros ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 20 décembre 2001, il ne peut prétendre au versement de la prime spécifique d'installation qui n'est pas cumulable avec la prime spéciale d'installation ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait état de ce qu'il a demandé auprès de son administration, par des courriers des 16 décembre 2016 et 3 janvier 2017, le retrait de la décision lui ayant attribué au mois d'octobre 2010 la prime spéciale d'installation en vue d'obtenir le bénéfice de la prime spécifique d'installation, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que son employeur aurait procédé au retrait de cette décision ; que, par suite, il ne peut prétendre, du seul fait de cette demande de retrait qui n'a pas eu de suite favorable, au bénéfice de la prime spécifique d'installation ;

10. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu'aucun texte, ni aucun principe n'interdirait à l'administration de procéder au paiement d'une prime, par compensation avec le paiement liquidé au titre d'une autre prime, en versant au demandeur la somme correspondant à la différence entre leurs montants respectifs, est inopérant ;

11. Considérant qu'il suit de là que les conclusions de M. A...tendant au paiement de tout ou partie de la prime spécifique d'installation, ne peuvent qu'être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au versement de la prime spécifique d'installation, déduction faite de la prime spéciale d'installation déjà versée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 17VE00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00185
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-27;17ve00185 ?
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