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27/09/2018 | FRANCE | N°16VE03248

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2018, 16VE03248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler la décision du 16 mars 2015 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre la sanction du licenciement, sans préavis ni indemnité, à compter du 6 avril 2015 ;

- d'enjoindre au président du conseil général de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ;

- de condamner le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS à lui verser la somme de 33 018 eur

os en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler la décision du 16 mars 2015 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre la sanction du licenciement, sans préavis ni indemnité, à compter du 6 avril 2015 ;

- d'enjoindre au président du conseil général de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ;

- de condamner le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS à lui verser la somme de 33 018 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision ;

- de mettre à la charge du département le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503736 du 16 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a :

- annulé cette décision du 16 mars 2015 ;

- enjoint au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis de procéder à la réintégration juridique de M. B...pour la période du 6 avril 2015 au 18 mai 2015 inclus et de le rétablir dans ses droits dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

- mis à la charge du département le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, le DEPARTEMENT

DE SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Me Magnaval, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

2° de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- alors que, le 20 juin 2016, le tribunal administratif a demandé à M. B...de produire des pièces complémentaires, l'exposant n'a jamais été informé ni de la nature des pièces demandées, ni si le Tribunal administratif de Montreuil les avait ou non reçues ; le principe du contradictoire n'ayant donc pas été respecté, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la sanction disciplinaire infligée à M. B...revêtait un caractère disproportionné ; en effet, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, du comportement de l'intéressé qui a toujours, lors de la procédure disciplinaire, contesté ces faits ainsi que de la place qu'il occupe au sein du service, de ses fonctions et de ses responsabilités de responsable " informatique et libertés " et de correspondant CNIL, et eu égard au pouvoir d'appréciation dont l'exposant disposait, la sanction en litige ne revêt pas un tel caractère ;

- le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature à cet effet ;

- conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 15 février 1988, M. B...a été mis à même de consulter son dossier et en a reçu communication ;

- il n'est pas démontré que l'état de santé de l'intéressé l'a empêché de se rendre à l'entretien préalable à son licenciement, tel que prévu par les dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988 ;

- l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique des faits reprochés à M.B... ;

- le principe de loyauté de la preuve n'a pas été méconnu ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,

- et les observations de Me Magnaval, pour le DEPARTEMENT

DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

1. Considérant que M. B...a été recruté, à compter du 2 février 2004, comme agent non titulaire par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS en qualité d'ingénieur, puis d'ingénieur principal ; qu'à compter du 29 juillet 2013, il a exercé les fonctions de correspondant informatique et libertés ; que, par une décision du 16 mars 2015, le président du conseil général a prononcé à son encontre la sanction du licenciement, sans préavis ni indemnité, à compter du 6 avril 2015 ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler cette décision et d'enjoindre au président du conseil général de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, d'autre part, de condamner le département à lui verser la somme de 33 018 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité de cette mesure d'éviction ; que le DEPARTEMENT

DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 16 septembre 2016 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil, faisant partiellement droit à la demande de M.B..., a annulé la décision du 16 mars 2015 et enjoint au président du conseil général de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé pour la période du 6 avril 2015 au 18 mai 2015 inclus et de le rétablir dans ses droits ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 susvisé pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire (...). " ; qu'aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...). " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

4. Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M.B..., par la décision

du 16 mars 2015, la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'intéressé s'était " introduit, sans autorisation et sans motif valable, dans le bureau [du] chef de service des prestations de service aux utilisateurs, le 30 septembre 2014, à 20h41, [a] ouvert l'armoire, fermée à clé, où était stocké du matériel informatique et [a] dérobé des clés USB ", d'autre part, ce manquement à l'obligation de probité était d'autant plus grave que M. B...exerçait les fonctions de correspondant informatique et libertés auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui s'est borné à faire valoir, d'ailleurs sans le démontrer, que l'usage du matériel informatique en cause était nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mais n'a apporté aucun élément de justification sur les motifs d'ordre professionnel qui auraient nécessité, pour lui, de disposer de ce matériel à une heure tardive et, selon ses dires, la veille d'un congé, sans en référer ultérieurement au chef de service des prestations de service aux utilisateurs, ne conteste pas sérieusement les faits de vol qui lui sont reprochés ; qu'en outre et contrairement à ce que soutient l'intéressé, un tel manquement de sa part à l'obligation de probité constitue une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

6. Considérant, d'autre part, que, compte tenu de la nature de ces faits, dont M. B..., ingénieur principal, n'a, à aucun moment, lorsqu'ils lui ont été reprochés, admis la matérialité ou mesuré la gravité, laquelle ne saurait être minorée du seul fait de la valeur " dérisoire " du matériel dérobé, ainsi que du contexte dans lesquels ils ont été commis, l'intéressé n'ignorant pas que le département a été confronté, au cours de l'année 2014, à plusieurs faits de vol de matériels informatiques, et, enfin, de la méconnaissance qu'ils traduisent, de sa part, de ses fonctions et responsabilités, au sein du département, de correspondant informatique et libertés auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que des obligations de probité et d'intégrité requises dans l'exercice d'une fonction publique, l'autorité disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une mesure de licenciement, sans préavis ni indemnité ;

7. Considérant qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE LA

SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif a considéré que la sanction prononcée à l'encontre de

M. B...revêtait un caractère disproportionné par rapport aux faits reprochés ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

9. Considérant, en premier lieu, que M. C...D..., directeur général adjoint des services du département chargé du pôle personnel et relations sociales et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 18 septembre 2014, qui a fait l'objet d'un affichage le même jour et d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département le 19 septembre suivant, à l'effet de signer, notamment, " les actes disciplinaires des agents de toutes catégories " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37 du décret du

15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...). L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. " ;

11. Considérant que si M. B...allègue que son courrier du 13 février 2015 par lequel il a demandé communication d'une copie de l'intégralité de son dossier individuel est resté sans réponse, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que, par un courrier du 18 février 2015 réceptionné le 23 février suivant, le directeur général adjoint des services du département chargé du pôle personnel et des relations sociales a transmis à l'intéressé une copie de l'intégralité de son dossier, y compris une copie de l'enregistrement vidéo des faits de vol qui lui étaient reprochés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. B...n'aurait pas eu communication de l'intégralité de son dossier, en méconnaissance des dispositions précitées, manque en fait et doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 37 du décret du

15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable (...). " ;

13. Considérant que M. B...allègue que la décision en litige n'a été précédée d'aucun entretien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 janvier 2015, le directeur général adjoint des services du département chargé du pôle personnel et des relations sociales l'a informé de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, lui a exposé l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et l'a convoqué à un entretien prévu le 13 février 2015 ; que, lors de cet entretien qui s'est déroulé en présence de la directrice de la gestion du personnel, du directeur des systèmes d'information et de la cheffe du bureau de la gestion des carrières et des rémunérations des personnels des directions fonctionnelles, M. B..., qui était assisté d'un représentant syndical, a pu présenter ses observations sur ces faits et, en particulier, sur ceux commis le 30 septembre 2014 ; qu'en outre, par le courrier du 18 février 2015 mentionné au point 11, qui faisait droit à sa demande de communication de dossier, M. B... a été informé de ce que l'autorité administrative envisageait de procéder à son licenciement pour faute disciplinaire et a été convoqué à un nouvel entretien prévu le 6 mars 2015 ; que si l'intéressé soutient que, bénéficiant d'un arrêt de travail pour maladie du 26 février 2015 au 13 mars 2015, il n'a pu se rendre à cet entretien, il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, que son état de santé l'aurait empêché de s'y présenter alors que, de surcroît, son arrêt de travail mentionne qu'il était autorisé à sortir de son domicile sans restriction d'horaires ; qu'enfin, il est constant qu'il n'a pas sollicité le report de cet entretien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ou du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ; que toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté ; qu'il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la motivation de la décision attaquée qu'afin d'établir que M. B...avait commis, le 30 septembre 2014, les faits de vol qui ont justifié la sanction en litige, l'autorité territoriale s'est fondée sur un enregistrement vidéo montrant l'intéressé commettre ces faits ; que si l'intéressé soutient que cet enregistrement résulte d'un " système de vidéosurveillance " des agents mis en place par le conseil général de la Seine-Saint-Denis en méconnaissance des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article 9 du code civil, il n'apporte à l'appui de cette assertion aucune précision, ni aucun élément de nature à en établir le bien-fondé alors que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait valoir, sans être sérieusement contredit sur ce point, que l'enregistrement en cause résulte d'un dispositif de test du système de vidéoconférence qui venait d'être installé dans le bureau du chef de service des prestations de service aux utilisateurs et qui était resté fortuitement en état de marche à l'heure à laquelle M. B... a dérobé le matériel informatique ; qu'au surplus, M. B... soutient dans ses écritures de première instance qu'il " n'a jamais nié avoir pris trois clefs USB pour les besoins du service ce jour-là " et ainsi ne conteste pas avoir pris possession du matériel informatique entreposé dans le bureau du chef de service des prestations de service aux utilisateurs, cette reconnaissance des faits étant de nature à établir leur matérialité ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en s'étant fondée sur cet enregistrement, la collectivité aurait manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent, doit être écarté ;

16. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir et fait état, à ce titre, d'un " acharnement " de la part de sa direction à son égard, qui n'aurait eu d'autre but que de l'évincer du service " en dehors de toute procédure légale et pour des motifs autres que ceux liés à l'intérêt du service " ; que, toutefois, ni la circonstance que l'intéressé a été déchargé, en 2013 et à la suite d'une réorganisation du service, des fonctions de chef du service informatique pour être affecté sur le poste de correspondant informatique et libertés, ni la circonstance selon laquelle il a été, un temps, soupçonné d'avoir commis d'autres faits de vol de matériel informatique ne sauraient permettre d'établir que l'autorité territoriale, en prononçant à son encontre la sanction du licenciement, sans préavis ni indemnité, et, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le respect des règles procédurales applicables, aurait usé de ses pouvoirs dans un but ou pour des motifs autres que ceux en vue desquels ils lui ont été confiés ; que, dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, que le DEPARTEMENT DE LA

SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 16 mars 2015 prononçant à l'encontre de M. B... la sanction du licenciement, sans préavis ni indemnité, à compter du 6 avril 2015 et a enjoint au président du conseil général de procéder à sa réintégration juridique pour la période du 6 avril 2015 au 18 mai 2015 inclus et de le rétablir dans ses droits ;

Sur les frais liés au litige :

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que le DEPARTEMENT DE LA

SEINE-SAINT-DENIS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1503736 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 16 septembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE03248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03248
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-27;16ve03248 ?
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