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20/09/2018 | FRANCE | N°18VE02068

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 septembre 2018, 18VE02068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 26 septembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1709508 du 2 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2018, M. B..., représenté par

Me Giudicelli-Jahn, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 26 septembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1709508 du 2 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2018, M. B..., représenté par

Me Giudicelli-Jahn, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible en Algérie où le Lepticur 10mg et l'Amisulpride Biog ne sont pas distribués.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du

2 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 26 septembre 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et la gravité de l'affection dont il se prévaut ainsi qu'aux traitements suivis afin de lui permettre de déterminer si sa situation entre dans les prévisions de ces dispositions.

3. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'Agence régionale de santé a émis le 27 décembre 2016 un avis aux termes duquel l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui peut être assurée dans son pays d'origine. M. B...soutient que les médicaments Amisulpride et Lepticur ne sont pas disponibles en Algérie. Toutefois un document annexé à la note en délibéré produite en première instance et émanant de la Pharmacie centrale des hôpitaux algériens indique que l'Amisulpride est disponible dans ce pays. Le requérant n'établit pas, par ailleurs, par les pièces qu'il produit, qu'un traitement par Lepticur ou une molécule comparable ne seraient pas disponibles en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne peut être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 18VE02068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02068
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-20;18ve02068 ?
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