Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1610565 du 15 février 2018, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2018, M.A..., représenté par Me Valat, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75-1 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure par l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis plus de quinze ans ; il réside chez ses parents et a en France l'ensemble de sa famille ; il est parfaitement intégré à la société française ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure par l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est illégale car il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les observations de MeB..., substituant Me Valat pour M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain né le 8 mars 1978, entré en France le 29 août 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 5 novembre 2015 son admission exceptionnelle au séjour à raison de ses liens personnels et familiaux en France ainsi qu'en qualité de salarié. Par arrêté du 13 octobre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
M. A...relève appel du jugement du 15 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté en litige, qui fait référence aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord
franco-marocain, mentionne que M. A...déclare être entré en France le 29 août 2001 et s'y être maintenu continuellement depuis " sans l'étayer de manière formelle " et que sa demande
" tend à l'exercice d'ouvrier espaces verts " mais que célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " de l'article L. 313-14 et qu'en l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, sur le fondement de l'article 3 de l'accord
franco-marocain, ne peut lui être accordée. Il fait état de ce que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment deux de ses frères et soeurs. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant notamment la situation familiale de M. A..., en particulier sur les membres de sa famille de nationalité française ou résidant régulièrement en France, comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées manque en fait et doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
5. D'une part, M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2001 avec ses parents et sa fratrie, qu'il n'a plus d'attaches familiales et amicales au Maroc et qu'il est intégré sur le plan professionnel. Toutefois sur la période de 2011 à fin 2013, il n'établit pas sa présence habituelle en France en se bornant à produire sur cette période un avis d'imposition ne comportant aucun revenu pour 2011, un remboursement d'acte médical de février 2011, un certificat médical rédigé le 24 novembre 2016 indiquant qu'il a consulté trois fois en 2012 et des courriers ou relevés bancaires dépourvus de valeur probante sur sa présence effective. Si le requérant a travaillé en France à temps plein comme ouvrier paysagiste de septembre 2002 au 31 janvier 2008, il n'établit pas une particulière intégration pour les années suivantes notamment par ses avis d'imposition sur le revenus de 2013 à 2015 comportant des revenus annuels de 2700 à 4024 euros et par une promesse d'embauche en qualité de peintre pour une entreprise du bâtiment du 26 octobre 2016 postérieure à la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant se bornant à produire les titres de séjour de ses parents et deux pièces d'identité de deux frères de nationalité française sans établir qu'il serait isolé dans son pays d'origine où résident selon les termes de l'arrêté attaqué deux autres frères et soeurs, que le préfet des
Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire sur la demande en tant que salarié ou une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation par la délivrance d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les dispositions précitées de l'article L. 313-14.
6. D'autre part, M. A...n'établit pas qu'il a résidé habituellement en France depuis plus de dix ans. Le moyen selon lequel sa demande aurait dû, en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être soumise à la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas l'intensité de ses liens amicaux en France ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision de refus de séjour attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. M. A...ne remplissant pas, ainsi qu'il a été dit aux point 2 à 4, les conditions pour obtenir un titre de séjour, il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
9. M. A...se prévalant de la même argumentation, il y a lieu, compte tenu des motifs exposés aux points ci-dessus, d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 18VE00957 2