Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1706686 du 22 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, M.A..., représenté par Me Keufak Tameze, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement.
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Il soutient que :
- en sa qualité de père d'une ressortissante mineure d'un Etat membre de l'Union européenne pour laquelle il contribue à l'éducation et à l'entretien et qu'il accueille très souvent en France, le préfet a entaché l'arrêté d'une erreur de droit, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant camerounais né le 27 novembre 1989, entré irrégulièrement en France en 2017, a sollicité le 23 juin 2017 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 août 2017, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A...relève appel du jugement du 22 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " .
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est le père d'une ressortissante mineure danoise née le 20 août 2015 résidant au Danemark. A supposer même que M. A... participe à l'entretien et l'éducation de son enfant danoise cette circonstance est, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, sans incidence sur le droit au séjour du requérant en France dès lors que son enfant mineur n'y réside pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
4. M. A...soutient qu'il a ses attaches en France où il a résidé régulièrement de 2004 à 2012 et où il a conclu le 26 juin 2017 un contrat de joueur amateur de ligue 2 avec le club de football de Martigues. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...qui aurait vécu au Danemark entre 2012 et 2016, n'établit pas l'intensité de ses liens privés en France. Il n'établit pas davantage, ni même n'allègue de circonstances faisant obstacle à ce qu'il rejoigne sa famille au Danemark. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.
5. Compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2017 du préfet des Yvelines.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 18VE00754 2