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20/09/2018 | FRANCE | N°17VE02578

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 septembre 2018, 17VE02578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par Mme C...le 28 avril 2013 portant sur une construction existante sise 24 bis rue Pasteur et d'ordonner la démolition des travaux en cours.

Par un jugement n° 1402097 du 12 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête enregistrée le 2 août 2017, MmeE..., représentée par Me Breham, avocat, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par Mme C...le 28 avril 2013 portant sur une construction existante sise 24 bis rue Pasteur et d'ordonner la démolition des travaux en cours.

Par un jugement n° 1402097 du 12 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2017, MmeE..., représentée par Me Breham, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E...soutient que :

- le Tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'urbanisme et méconnu sa propre compétence sur ce point ;

- les travaux projetés méconnaissent les dispositions de l'article UD 7 du plan local d'urbanisme ;

- le projet porte atteinte à l'environnement en méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Breham, pour MmeE..., et de MeD..., pour la commune de Vigneux-sur-Seine.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. " ; qu'aux termes de l'article L. 421-7 du même code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. " ;

2. Considérant que, si Mme E...soutient que la non-opposition aux travaux projetés par Mme C...sur la parcelle voisine de la sienne compromettrait les droits des tiers dans la mesure où les travaux en cause portent atteinte à la composition des façades et déforment le paysage urbain de la rue Pasteur, alors que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme instaure pour les riverains des zones pavillonnaires un droit subjectif à la protection du paysage résidentiel et au bénéfice d'une vue sur les façades aux compositions équilibrées ; que toutefois, les autorisations d'urbanisme ont pour unique objet d'assurer la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme et sont délivrées sous réserve du droit des tiers ; qu'ainsi Mme E...ne démontre pas que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit sur ce point ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Vigneux-sur-Seine : " Pour les terrains dont la largeur est inférieure à 13 mètres, la construction est autorisée jusqu'aux limites séparatives (...) / La longueur totale des constructions susceptibles d'être édifiées le long d'une limite séparative ne peut pas être supérieure à 15 mètres. / Exceptions : / Toutefois, dans le cas d'une construction principale existante, non implantée conformément à la règle générale, l'extension pourra être réalisée dans le prolongement de celle-ci sans se rapprocher davantage des limites séparatives. " ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux déclarés par Mme C...portent sur la création d'un balcon en rotonde dans le prolongement d'un bâtiment déjà existant lors de l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ; que le projet, qui n'a pas pour effet de rapprocher davantage le bâtiment de la limite séparative sur laquelle il est construit, entre ainsi dans le champ de l'exception prévue par l'article UD 7 précité ; que, par suite, la requérante ne saurait valablement se prévaloir de la méconnaissance de cet article du plan local d'urbanisme ;

5. Considérant que Mme E...ne démontre pas, en tout état de cause, que les travaux en litige, dont l'ampleur reste très limitée dans une zone urbanisée, ne respecteraient pas les préoccupations environnementales mentionnées à l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme alors applicable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme E...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de

Vigneux-sur-Seine et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Mme E...versera à la commune de Vigneux-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE02578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02578
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : THIRION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-20;17ve02578 ?
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