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20/09/2018 | FRANCE | N°17VE01307

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 septembre 2018, 17VE01307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a modifié l'arrêté en date du

9 mai 2012 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Centre Ville " à Draveil.

Par un jugement n° 1407219 du 24 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 av

ril 2017, MmeB..., représentée par Me Le Port, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a modifié l'arrêté en date du

9 mai 2012 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Centre Ville " à Draveil.

Par un jugement n° 1407219 du 24 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2017, MmeB..., représentée par Me Le Port, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent en l'absence de justification de l'empêchement ou de l'absence du préfet et du secrétaire général de la préfecture de l'Essonne ;

- la modification apportée à la déclaration d'utilité publique apportée par l'arrêté litigieux était substantielle et exigeait qu'une enquête publique soit effectuée ;

- le transfert du bénéfice de la déclaration d'utilité publique à la commune implique que celle-ci supporte la charge financière de l'opération, ce qui modifie l'équilibre du bilan coût avantage de l'opération, les inconvénients dépassant désormais très largement le bénéfice de l'opération.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'expropriation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la commune de Draveil.

1. Considérant que le préfet de l'Essonne a, par un arrêté en date du 9 mai 2012, déclaré l'utilité publique du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Centre Ville " à Draveil ; que, par un jugement en date du 17 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté en tant qu'il a désigné la société Infra Conseil comme l'un des bénéficiaires de cette déclaration et rejeté le surplus des conclusions de Mme B... tendant à l'annulation dudit arrêt dans son ensemble ; que, par un arrêt devenu définitif en date du 15 septembre 2016, la Cour a rejeté la requête de Mme B...dirigée contre ce jugement ; que Mme B...relève appel, par la présente requête, du jugement en date du

24 février 2017 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2014 par lequel le préfet a exécuté le jugement en date du 17 décembre 2014 et modifié le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique du

9 mai 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2014

n° 2014-PREF-MC-021 portant délégation de signature à M.C..., sous-préfet de Palaiseau, publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans l'Essonne n° 32 de mai 2014 : " En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, M. A...C...assurera sa suppléance et bénéficiera de la même délégation à savoir celle de tous arrêtés, décisions et circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de 1'Etat dans le département de l'Essonne, à l'exception : - des arrêtés de conflit, - des réquisitions du comptable " ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet et le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne n'aient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de ce que le

sous-préfet de Palaiseau n'était pas compétent pour signer l'arrêté litigieux doit être écarté ;

3. Considérant que la légalité d'un acte déclaratif d'utilité publique n'est pas subordonnée à ce qu'il comporte la désignation du ou des bénéficiaires d'éventuelles expropriations ; que, par suite, la modification par l'arrêté litigieux du bénéficiaire de l'expropriation éventuelle d'une partie des parcelles concernées par le projet d'aménagement ne constitue pas une modification substantielle susceptible d'avoir eu une incidence sur l'économie générale du projet et nécessitant de ce fait qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique ;

4. Considérant que la modification par arrêté préfectoral du ou des bénéficiaires d'une déclaration d'utilité publique n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique ; que, par suite, Mme B...ne peut être regardée comme s'étant vu ouvrir un nouveau délai pour discuter l'utilité publique de l'opération visée par l'arrêté du 9 mai 2012 à l'encontre duquel elle avait formé une requête rejetée par un arrêt de la Cour en date du

15 septembre 2016 devenu définitif ; qu'en tout état de cause, la désignation de la commune de Draveil comme bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique par l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de désigner la commune comme aménageur du projet ni de lui faire supporter les coûts de réalisation de ce projet ; que, par suite, Mme B...ne peut valablement soutenir que cette modification bouleverserait l'équilibre financier du projet d'aménagement en cause et serait susceptible de modifier l'appréciation portée par le juge à l'occasion de l'arrêt devenu définitif précité sur l'utilité publique du projet ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Draveil et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de Draveil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01307
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL ENOR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-20;17ve01307 ?
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