La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2018 | FRANCE | N°18VE01184

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 juillet 2018, 18VE01184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 31 mai 2017 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705964 du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avr

il 2018, M.A..., représenté par Me Langlois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 31 mai 2017 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705964 du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018, M.A..., représenté par Me Langlois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Langlois au titre de la combinaison des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet s'est senti, à tort, en situation de compétence liée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- il ne peut, selon la jurisprudence Diaby, être éloigné dès lors qu'il doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait le 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait dû saisir le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par des décisions en date 31 mai 2017, le préfet de la

Seine-Saint-Denis, après avoir constaté le rejet de la demande présentée par M. A...devant

l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juillet 2016, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2017, a rejeté la demande d'admission au séjour titre de l'asile présentée par M.A..., ressortissant bangladais né le 5 janvier 1991, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement en date du 14 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel :

2. Considérant que le requérant n'avait pas soulevé devant le tribunal administratif de moyens mettant en cause la légalité externe des décisions attaquées, et notamment pas, comme le soutient le requérant, celui tiré du défaut d'examen de sa situation, qui est au demeurant un moyen de légalité interne ; que les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour, tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire, relèvent ainsi d'une cause juridique nouvelle en appel, et n'étant pas par ailleurs d'ordre public, sont dès lors irrecevables ;

3. Considérant, en revanche, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est d'ordre public et, alors même qu'il relève d'une cause juridique nouvelle en appel, est par suite recevable ; que toutefois, par un arrêté n° 17-0298 du 2 février 2017, régulièrement publié au bulletin d'informations administrative du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C...B..., adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

En en qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la rédaction de la décision attaquée, que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant lié par le rejet de la demande d'asile de M.A... par la Cour nationale du droit d'asile, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de celui-ci ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;

6. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié ; que lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que l'indique le " Guide du demandeur d'asile en France " dont le requérant n'allègue pas qu'il ne lui aurait pas été remis à l'occasion du dépôt de sa demande ; qu'il lui appartenait, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'ainsi, la circonstance que M. A...n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " ;

8. Considérant que M. A...soutient qu'il souffre d'un diabète de type II qui nécessite un suivi et un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un suivi et d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction soit, en l'espèce, le 31 mai 2017 ; que l'ensemble des certificats médicaux produits par M. A...sont postérieurs à cette date et il en ressort d'ailleurs que le diabète de M. A...n'a été révélé qu'au mois d'août 2017 ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'à la date de la décision attaquée, M. A...souffrait d'une pathologie qui nécessitait un suivi et un traitement médical dont le défaut était susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet, qui ne disposait alors d'aucun élément médical susceptible de lui laisser penser que M. A...ne pouvait pas être éloigné pour des raisons de santé, n'était pas tenu de saisir le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que, pour les mêmes motifs, et sans qu'il soit utile d'examiner si l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut être éloigné car il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet a méconnu le 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il lui est toutefois loisible, eu égard à la dégradation, depuis lors, de son état de santé, de solliciter auprès des services préfectoraux son admission au séjour pour raison de santé ;

9. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A... ;

Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article :

" Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. " ;

12. Considérant que le préfet a accordé à M. A...le délai de trente jours habituellement dévolu aux étrangers pour procéder à leur éloignement volontaire en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant soutient que le préfet aurait dû prolonger ce délai au-delà de trente jours en raison de la pathologie dont il souffre, il n'établit ni même n'allègue avoir formulé une telle demande auprès des services préfectoraux ni n'apporte devant le juge aucune explication circonstanciée et documentée qui permettrait d'établir qu'un délai plus long lui était nécessaire ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été énoncé aux points précédents, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de trente jours ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " selon lequel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 8, M.A..., n'établit pas qu'il souffrait à la date de la décision attaquée d'une pathologie qui nécessitait un suivi et un traitement médical dont le défaut était susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, la circonstance qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un suivi et d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à la supposer établie, ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant ; qu'en se bornant par ailleurs à produire dans l'instance des documents généraux tels qu'un article du Human Rights Watch du 28 septembre 2016 et un extrait du rapport 2017/2018 d'Amnesty International sur le Bangladesh, M. A...ne justifie pas qu'il serait exposé personnellement et actuellement à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, sa demande d'asile a fait l'objet le 13 juillet 2016 d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2017 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01184
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LANGLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-24;18ve01184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award