Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 27 octobre 2016 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision implicite du même jour par laquelle il a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur place.
Par une ordonnance n° 1703541 du 16 juin 2017, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, M.C..., représenté par Me Nunes, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler les décisions attaquées ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention
" vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Nunes, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- le premier juge n'a pas répondu aux moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus implicite de lui délivrer un visa de long séjour en méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du même code ;
- le premier juge a insuffisamment motivé son ordonnance ;
- le premier juge a méconnu les exigences de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en jugeant que les faits énoncés et les pièces produites étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens tenant à la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'erreur manifeste d'appréciation et que ces moyens étaient dépourvus de précisions suffisantes ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
- les décisions de refus de séjour et de refus implicite de lui délivrer un visa de long séjour sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation, notamment au regard de L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet l'a privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction des décisions contestées tel que prévu par l'article 41 et le paragraphe 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a ainsi également pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des articles
L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de sa demande implicite de visa de long séjour au regard des conditions posées par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnait le 4° et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il demande le bénéfice direct de l'article 5 et du 4° de l'article 6 de la directive n° 2008/115/CE qui n'ont pas été transposés en droit français dans les délais impartis ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- et les observations de Me Nunes, avocat, pour M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 22 mai 1980 demande l'annulation de l'ordonnance du 16 juin 2017 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 27 octobre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, ainsi que de la décision implicite du même jour par laquelle il a, selon lui, refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur place ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens (...) qui ne sont (...) manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...). " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance, M. C...soutenait notamment que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de ce moyen, il se référait aux développements de sa requête et faisait notamment valoir qu'il menait une vie privée et familiale auprès de ses parents, de sa fille et de son épouse dont la situation de handicap nécessitait sa présence auprès d'elle pour les actes de la vie courante ; qu'à son mémoire introductif d'instance étaient jointes de nombreuses pièces visant à établir la durée de sa présence en France et notamment des bulletins de paie, la durée de sa vie commune avec
MmeA..., leur mariage, ainsi que deux certificats médicaux relatant l'état de santé de cette dernière dont l'un précise qu'elle a besoin d'une assistance de vie au quotidien qu'assure son conjoint, ainsi qu'une attestation de l'épouse indiquant qu'elle dépend de son conjoint financièrement et affectivement ; que, dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation était assorti des précisions permettant d'en apprécier le
bien-fondé et ne pouvait être écarté sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité invoqués, l'irrégularité dont est, de ce fait, entachée l'ordonnance attaquée doit entraîner son annulation ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. C...;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, et notamment pas que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. C...un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, par conséquent, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1703541 du 16 juin 2017 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de M. C...est renvoyée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 17VE02272
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