Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 16 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants.
Par un jugement n° 1602379 du 24 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, M. A..., représenté par Me Lienard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- il a obtenu son logement par l'intermédiaire de son employeur, la Sodexo, qui ne prendra en compte sa demande d'un logement d'une surface plus importante que s'il dispose d'une décision de regroupement familial et son logement actuel, même s'il ne remplit pas les conditions de surface exigées par les textes, lui permet d'accueillir dans des conditions satisfaisantes sa femme et ses deux filles ;
- il sollicite que le regroupement familial lui soit accordé pour son épouse et une seule de ses filles ;
- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...a déclaré, par un mémoire enregistré le 16 avril 2018, se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
2
N° 17VE00108