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24/07/2018 | FRANCE | N°16VE02129

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 juillet 2018, 16VE02129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de sa détention à la maison d'arrêt de Villepinte, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts.

Par un jugement n° 1506052 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Morosol...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de sa détention à la maison d'arrêt de Villepinte, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts.

Par un jugement n° 1506052 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Morosoli, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros assortie des intérêts à compter du 7 mai 2015 avec capitalisation des intérêts ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 413 euros à verser à son conseil, Me Morosoli, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu les articles R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative et le principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense, produit après la date de la clôture d'instruction, lui a été communiqué sans décision préalable de réouverture de l'instruction et n'aurait pas dû être pris en compte ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, D. 266 du code de procédure pénale et 44 de la loi du 24 novembre 2009 dès lors que, d'une part, les gendarmes d'escorte comme les personnels de l'administration pénitentiaire ont divulgué la nature sexuelle de l'infraction qu'il avait commise sur un mineur, que, d'autre part, l'administration pénitentiaire n'a pas mis en place les mesures adéquates pour le protéger des menaces et violences dont il était victime de la part des autres codétenus alors même qu'elle ne pouvait ignorer que son classement en profil C lui faisait courir des risques particuliers, que, par ailleurs, les gardiens ont fait preuve de passivité lors de son agression du 11 février 2008, et que, enfin, il a vécu dans la peur d'un risque imminent de mauvais traitements durant toute sa détention à la maison d'arrêt de Villepinte ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22 de la loi du 24 novembre 2009 dès lors que pour échapper aux risques de mauvais traitements dont il n'était pas protégé, il a vécu pendant trois ans confiné dans sa cellule faute pour l'administration pénitentiaire de l'avoir mis en mesure d'accéder en toute sécurité aux promenades, aux douches, aux activités sportives ainsi que d'exercer effectivement les activités auxquelles il s'était inscrit durant sa détention ;

- il a subi un préjudice moral de 30 000 euros du fait de différentes agressions subies et de son maintien dans des conditions de détention suscitant la terreur, un préjudice de 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence en raison de ses conditions de détention et un préjudice de 15 000 euros au titre de la perte de chance d'occuper un emploi durant ses trois années de détention.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de sa détention à la maison d'arrêt de Villepinte, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne." ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...)." ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 dudit code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;

3. Considérant que lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le Tribunal administratif de Montreuil que ce tribunal a, par une ordonnance du 4 décembre 2015, fixé la clôture de l'instruction au 20 décembre 2015 à 12 heures ; qu'en communiquant à l'avocat de M. A..., le 22 décembre 2015, le mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, qui avait été enregistré au greffe le 21 décembre 2015, soit postérieurement à la clôture d'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; que l'audience ayant été fixée au 4 février 2015, l'instruction s'est trouvée close trois jours francs avant cette date en application des dispositions de l'article R. 613-2 du même code ; qu'il a ainsi disposé d'un délai suffisant pour répondre à ce mémoire ; que, par suite,

M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a méconnu les articles R. 613-3 et

R. 613-4 du code de justice administrative et le principe du contradictoire ; que le jugement n'est dès lors pas entaché d'irrégularité de ce chef ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article D. 266 du code de procédure pénale : " La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire. " ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, applicable seulement pour la période de détention courant à compter du 25 novembre 2009, date de son entrée en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue." ; qu'aux termes de l'article 44 de cette même loi : " l'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi que la prévention de la récidive ; que les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage ; que seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'enfin, une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime ;

7. Considérant qu'il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi ; qu'il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le 11 février 2011, soit trois jours après le début de sa période d'incarcération à la maison d'arrêt de Villepinte,

M. A...a été victime d'une agression commise par deux codétenus dans la cour de promenade de l'établissement pénitentiaire motivée par la circonstance qu'il était soupçonné d'avoir été condamné pour une affaire de moeurs ; que ces faits valurent à leurs auteurs d'être condamnés, le 23 mai 2008, pour violence commise en réunion suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours ; que si M. A...soutient que cette agression provient d'un défaut de prévention et surveillance des services pénitentiaires, il résulte de l'instruction que, dès son arrivée, l'administration pénitentiaire l'a, compte-tenu de l'état de vulnérabilité dans lequel le plaçait sa condamnation pour viol sur mineur par ascendant, classé " profil C ", c'est à dire devant être affecté au bâtiment C où sont rassemblées les personnes fragiles, et placé sous surveillance spécifique jusqu'au 18 juin 2008, ce placement ayant été réitéré du 19 décembre 2008 au 5 janvier 2010, du 1er mars 2010 au 1er juin 2010 et du 10 août 2010 au 10 janvier 2011, ce qui impliquait des contrôles plus fréquents et plus appuyés sur son état, de jour comme de nuit, et l'information à cet effet de l'ensemble du personnel de la maison d'arrêt ; qu'en outre, M. A...a été placé à sa demande dans le quartier " arrivant " durant l'intégralité de sa détention avec deux autres détenus calmes et d'environ son âge ; qu'ainsi, aucune négligence dans la prévention de l'agression ne caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par ailleurs, il résulte du compte-rendu d'incident établi le 13 février 2008 que l'agression n'a pas eu lieu, comme le prétend l'administration, dans un angle mort de la cour de promenade qui aurait pu lui permettre d'échapper à la vigilance des surveillants, mais, en raison du refus de l'intéressé de suivre ses agresseurs dans cet angle, au milieu de la cour, mais qu'elle a été masquée par le fait que d'autres détenus se sont positionnés de manière à cacher la scène ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment de la note établie par le directeur de la maison d'arrêt le 14 février 2008, que les surveillants sont intervenus immédiatement pour sortir M. A...de la cour, le présenter au service médical puis l'accompagner à l'hôpital dont il est revenu deux jours plus tard, le 13 février, sans qu'il soit démontré qu'ils n'auraient pas eu une réaction diligente et appropriée au regard de leur positionnement, en raison de leur infériorité numérique, aux différents postes d'observation que sont notamment la porte d'accès à la cour, les guérites et les miradors ; qu'enfin, la circonstance que M. A...a été victime d'une agression ne caractérise pas, par elle-même, un manquement de l'administration pénitentiaire aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées, à l'exception de celles issues de la loi pénitentiaire du 25 novembre 2009 qui n'étaient alors pas applicables ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'agression dont il a été victime le 11 février 2008 est consécutive à un défaut de prévention et de surveillance de la part de l'administration pénitentiaire de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son endroit ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient avoir été victime d'autres agressions, notamment le 18 juillet 2009, qui révèleraient des manquements de l'administration pénitentiaire, ni l'ordonnance délivrée le 10 décembre 2009 par le médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires pour une attelle du genou sur laquelle le requérant a ajouté lui-même une mention manuscrite indiquant " suite à un coup de pied donné par un détenu dans le genoux droit le 18 juillet 2009 (mention au dossier médical) ", ni les certificats des 25 janvier et 1er juillet 2010, ni le compte-rendu de mission du 29 mars 2011, établis par des médecins psychiatriques qui se bornent à reprendre ses déclarations selon lesquelles il aurait été agressé régulièrement par des codétenus, ni aucune autre pièce produite, ne permettent d'établir les faits allégués ni, au demeurant, leur lien avec le motif de sa condamnation ;

10. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que les membres du personnel pénitentiaire ont commis une faute en révélant le motif de son incarcération aux autres détenus, il n'apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation ; que s'il soutient également que les gendarmes qui l'ont escorté jusqu'à la maison d'arrêt de Villepinte ont commis une faute en divulguant, en présence d'autres détenus, le motif de sa condamnation lors du transport et à l'arrivée au greffe de la maison d'arrêt, il ne produit aucun élément en ce sens ; que les lettres signées les 14 février 2008 et 28 juillet 2015 par le chef d'établissement, qui se bornent à constater que M. A...a fait part de ses inquiétudes quant à sa sécurité lors de l'entretien qu'il a eu le 8 février 2008 avec la directrice adjointe en alléguant que les gendarmes de l'escorte avaient révélé le motif de sa détention devant d'autres détenus, ne peuvent suffire à établir la réalité de ces allégations ;

11. Considérant, en dernier lieu, que M. A...soutient qu'en raison d'un manque de moyen humains et matériels, de la passivité, des négligences et de l'impuissance du personnel pénitentiaire à le protéger, il a été porté atteinte à sa dignité et à ses droits, et il a été victime de traitements inhumains et dégradants ; qu'il fait valoir que, par crainte des agressions, il a vécu confiné dans sa cellule, sans pouvoir accéder aux promenades, activités et douches ; que, ainsi qu'il a été dit au point 8, en dépit des mesures préventives appropriées mises en place par l'administration pour prendre en charge le requérant dès son arrivée, M. A...a été victime d'une violente agression quatre jours après son arrivée à la maison d'arrêt motivée, selon le compte-rendu d'incident du 13 février 2008, par son profil pénal, dont il résulte de l'instruction qu'il est ressorti éprouvé psychologiquement, sachant qu'il souffrait déjà, depuis 1991, d'un syndrome anxio-dépressif sévère ; qu'il a demandé dès son retour de l'hôpital à être transféré, pour sa sécurité, dans un autre établissement où le motif de son incarcération ne serait pas connu des autres détenus et a renouvelé ses inquiétudes auprès de la conseillère d'insertion et de probation, ainsi qu'il ressort de la réponse qu'elle lui a apporté le 19 décembre 2008 ; que s'il est regrettable qu'il n'ait pas été donné suite à cette demande de transfert qui aurait à tout le moins permis à l'intéressé d'être rassuré, et ce d'autant qu'il ressort du rapport établi en août 2009 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté que la maison d'arrêt de Villepinte connaissait des difficultés majeures de gestion de la violence et que l'insécurité y régnait tant pour les personnels que pour la population pénale, une telle abstention ne révèle pas en elle-même une faute dès lors que des précautions ont été prises pour assurer sa sécurité, consistant, ainsi qu'il a été dit au point 8, à l'incarcérer dans le quartier " arrivant " durant l'intégralité de sa détention avec deux autres détenus calmes et d'environ son âge, dont il ne s'est jamais plaint, et de le placer dès que nécessaire sous surveillance spécifique ; que si M. A...produit une lettre du 18 mars 2011 de la responsable de l'équipe de l'aumônerie catholique de la maison d'arrêt selon laquelle il ne sortait jamais en promenade sauf pour aller dans le bâtiment abritant le service médical, la bibliothèque et les activités culturelles, et il lui avait confié ne jamais aller à la douche, ce seul témoignage ne permet pas d'établir que l'intéressé aurait vécu confiné dans sa cellule sans accès à la promenade, aux activités et aux douches ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, et notamment de la fiche de renseignement pénitentiaire produite par la ministre, que M. A...a, ainsi qu'il a été dit au point 9, poursuivi sa période de détention sans autre agression, et qu'il a été inscrit pendant toute cette période à diverses activités, notamment à la messe, à la chorale, à la bibliothèque et à l'informatique, et a réalisé pour certaines d'entre elles les objectifs fixés ; que, par suite, M. A...n'établit pas que ses conditions de détention auraient porté atteinte à sa dignité et à ses droits, en méconnaissance de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 pour la période courant à compter de son entrée en vigueur, ni qu'il aurait été soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N°16VE02129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02129
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : MOROSOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-24;16ve02129 ?
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