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05/07/2018 | FRANCE | N°18VE01105

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 juillet 2018, 18VE01105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son transfert vers l'Italie, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision du préfet, qui aurait été prise le 12 septembre 2017, portant à dix-huit mois le délai de ce transfert et la décision du préfet en date du 27 septembre 2017 refusant d'enregistrer sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'enre

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son transfert vers l'Italie, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision du préfet, qui aurait été prise le 12 septembre 2017, portant à dix-huit mois le délai de ce transfert et la décision du préfet en date du 27 septembre 2017 refusant d'enregistrer sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, enfin, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, Me Boiardi, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1707622 du 19 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018 sous le n° 18VE01105, M.B..., représenté par Me Boiardi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 juillet 2017, la décision portant à

dix-huit mois le délai de son transfert vers l'Italie et la décision du 27 septembre 2017 refusant d'enregistrer sa demande d'asile ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de sept jours ouvrés à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, Me Boiardi, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en estimant qu'il avait pris la fuite et en portant, en conséquence, à dix-huit mois le délai de son transfert vers l'Italie, le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 ;

- les décisions portant à dix-huit mois le délai de son transfert et refusant d'enregistrer sa demande d'asile sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ont eu pour effet de le priver des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un jugement du 19 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.B..., ressortissant guinéen (Guinée-Conakry) né le 13 novembre 1995, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2017 du préfet des Yvelines ordonnant son transfert vers l'Italie, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, de la décision du préfet, qui aurait été prise le 12 septembre 2017, portant à dix-huit mois le délai de ce transfert et de la décision du préfet du 27 septembre 2017 refusant d'enregistrer sa demande d'asile ; que la requête n° 18VE01105 par laquelle M. B...demande l'annulation de ce jugement et sa requête n° 18VE01106 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2017 :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du 6 juillet 2017 du préfet des Yvelines ordonnant le transfert de M. B...vers l'Italie a été notifié à celui-ci le 21 juillet 2017, avec la décision préfectorale du même jour l'assignant à résidence, et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté, notamment le délai de recours contentieux de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles que le 30 octobre 2017, était, par suite, tardive et donc irrecevable ; que, dès lors, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2017 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que si le droit d'asile implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat, peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ; que ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite " ; que cette notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une décision de transfert le concernant ; que si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité administrative de se présenter aux services de la police aux frontières en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur ait pris la fuite au sens des dispositions précitées ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et systématique aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert. " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui déclare être entré en France " courant 2016 ", a présenté, le 9 décembre 2016, une demande d'asile ; que la comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier Eurodac a établi qu'elles avaient déjà été relevées par les autorités italiennes ; que la demande du préfet des Yvelines tendant à ce qu'il soit pris en charge par ces autorités a été implicitement acceptée le 12 mars 2017 ; que M. B...a été convoqué une première fois par les services de la préfecture, par un courrier du 30 juin 2017, pour un rendez-vous fixé le 10 juillet 2017, mais ne s'est pas présenté à ce rendez-vous ; que, convoqué une seconde fois, par un courrier du 10 juillet 2017, pour un rendez-vous prévu le 21 juillet 2017, l'intéressé s'est présenté en préfecture à cette date et s'est vu notifié l'arrêté du même jour ordonnant son transfert vers l'Italie et l'arrêté l'assignant à résidence ; qu'enfin, par un courrier du 10 août 2017, M. B...a été convoqué par les services de la police aux frontières de Saint-Cyr-l'Ecole pour un rendez-vous fixé le 5 septembre 2017 en vue de l'exécution de la décision de transfert le concernant ; que l'intéressé n'a pas déféré à cette convocation et n'a repris contact avec les services préfectoraux que les 18 et 27 septembre 2017 pour demander la reconnaissance de la responsabilité de la France dans le traitement de sa demande d'asile et la possibilité de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

6. Considérant que, s'il est vrai que M. B...n'a pas déféré à la première convocation, pour un rendez-vous fixé au 10 juillet 2017 au matin, qui lui a été adressée par un courrier recommandé du 30 juin 2017, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a été en mesure, compte tenu des jours et heures de retrait du courrier prévus par son contrat de domiciliation postale auprès du centre Coallia de Limay, de récupérer l'avis de passage concernant ce courrier recommandé, déposé le 4 juillet 2017 auprès du centre, que le 10 juillet 2017 après-midi, soit le jour même du rendez-vous fixé par la préfecture, et qu'il n'a pris connaissance de cette convocation en retirant auprès des services postaux le pli recommandé que le lendemain, soit le 11 juillet 2017 ; qu'au demeurant, M. B...a, dès le 12 juillet 2017, informé la préfecture, par lettre recommandée, de cette situation ; qu'en outre, convoqué de nouveau, par un courrier du 10 juillet 2017, pour un rendez-vous fixé au 21 juillet 2017, il a déféré à cette convocation ; qu'ainsi, le requérant ne peut être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle à la première convocation qui lui a été adressée par les services de la préfecture ;

7. Considérant qu'en revanche, il est constant que M. B...ne s'est pas présenté au rendez-vous du 5 septembre 2017 auquel il avait été convoqué, par un courrier du 10 août 2017, par les services de la police aux frontières de Saint-Cyr-l'Ecole en vue de l'exécution de son transfert vers l'Italie ; que, sur ce point, si le requérant soutient qu'il n'a pu se présenter à ce rendez-vous en raison d'" une urgence médicale l'ayant contraint à consulter son médecin ", il n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette affirmation, et, en outre, n'établit, ni n'allègue avoir prévenu ou informé les services de police d'un quelconque empêchement ; qu'en particulier, le certificat médical qu'il produit, établi le 4 octobre 2017 par un médecin généraliste, se borne à faire état d'une simple visite chez ce médecin le 5 septembre 2017, sans mentionner la moindre urgence médicale ;

8. Considérant qu'il suit de là qu'en se soustrayant, sans motif légitime, à cette convocation, alors qu'il avait été informé, lors de la notification de la décision de transfert, qu'il était susceptible d'être convoqué par les services de la police aux frontières aux fins d'exécution de son transfert et qu'il avait été convoqué au rendez-vous prévu le 5 septembre 2017 près d'un mois auparavant, et en ne se manifestant auprès des autorités préfectorales qu'après l'expiration, le 12 septembre 2017, du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, M. B...doit être regardé comme s'étant soustrait intentionnellement, mais aussi systématiquement, aux autorités chargées d'organiser son transfert vers l'Italie ; qu'au demeurant, l'intéressé avait expressément déclaré, lors de la notification de la décision de transfert, ne pas souhaiter retourner en Italie ; qu'enfin, ni la circonstance que l'autorité préfectorale n'aurait pas prévu d'effectuer le transfert de M. B... " à son initiative ", selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 7 du règlement du 2 septembre 2003 susvisé, en particulier en lui fixant une date limite, ni celle selon laquelle il a respecté, par ailleurs, les obligations de pointage liées à son assignation à résidence n'ont d'incidence sur le fait qu'en refusant de déférer à cette convocation, il a fait obstacle de manière intentionnelle et systématique à la décision de transfert le concernant ; que, par suite, le préfet des Yvelines a pu légalement estimer que M. B...était en fuite au sens de l'article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et porter, pour ce motif,

à dix-huit mois le délai d'exécution de la décision de transfert ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, lorsque M. B...s'est présenté de nouveau, le 27 septembre 2017, auprès des services de la préfecture pour demander la reconnaissance de la responsabilité de la France dans le traitement de sa demande d'asile, l'autorité préfectorale a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui retirer son attestation de demandeur d'asile ; qu'en outre, si le requérant soutient que ce retrait a eu pour conséquence de le priver du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, telles que définies par les articles L. 744-1 et suivants du même code, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait, en portant à dix-huit mois le délai du transfert de M. B...et en refusant, le 27 septembre 2017, d'enregistrer sa demande d'asile, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

11. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 18VE01105 de M. B...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 18VE01106 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les frais liés au litige :

12. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 18VE01105 de M. B...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18VE01106 de M. B...tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1707622 du 19 mars 2018 du Tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par M.B..., sous le n° 18VE01106, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

6

N° 18VE01105...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01105
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-05;18ve01105 ?
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