Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 juin 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Par un jugement n° 1706656 du 8 décembre 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 21 juin 2017 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence des éléments essentiels de sa situation personnelle, familiale et professionnelle l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ; il a présenté une promesse d'embauche ; la réalité de son activité professionnelle est établie et s'il a fait usage d'une fausse identité pour obtenir les bulletins de salaire de son activité, il n'a pas tenté d'obtenir des droits auprès de l'assurance maladie ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des motifs exceptionnels tenant notamment à sa durée de séjour depuis 2003 et de ses attaches familiales avec ses deux parents et ses deux frères résidant régulièrement en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les observations de MeC..., substituant Me Monconduit, pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 16 août 1977, relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a déposé le 18 novembre 2015 à la préfecture du Val-d'Oise une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur une durée de séjour depuis 2003, une activité salariée en 2014 et 2015 ainsi que la présence de ses parents et de deux frères résidant régulièrement en France ; que M. B... a présenté le 28 avril 2017 à la commission du titre de séjour un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France en date du 24 avril 2017 en qualité d'ouvrier polyvalent à temps plein en boulangerie-pâtisserie ; que ces documents ont ainsi actualisé la " lettre de motivation " de la même société souhaitant embaucher le requérant initialement produite le 18 novembre 2015 ; que, par ailleurs, si M. B...a fait usage d'un faux document pour conclure un contrat de travail en 2014, il ressort des pièces du dossier qu'il a effectivement occupé l'emploi pour lesquels l'employeur a délivré des bulletins de paie à son nom ; que dès lors en se fondant sur l'absence de production d'une promesse d'embauche et sur l'existence d'un contrat de travail falsifié pour estimer que l'intéressé ne justifiait d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, sans prendre en compte l'ensemble des documents produits par l'intéressé, l'administration a pris une décision de refus de séjour qui repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard à la durée de quatorze années de séjour de l'intéressé et à ses liens familiaux en France, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur l'autre motif retenu par elle, tiré de l'usage de faux documents administratifs pour obtenir un emploi et un numéro de sécurité sociale ayant donné lieu à une amende de 1 000 euros avec sursis par le Tribunal correctionnel de Pontoise ainsi qu'à l'avis défavorable de la commission du titre de séjour ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte:
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
5. Considérant qu'il y a seulement lieu, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706656 du 8 décembre 2017 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 juin 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 18VE00146 2