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05/07/2018 | FRANCE | N°17VE03438

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juillet 2018, 17VE03438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté en date du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1709344 du 24 octobre 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017, et un mémoire complémentaire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté en date du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1709344 du 24 octobre 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2018, M. B..., représenté par Me Guinnepain, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile.

M. B... soutient que :

S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes :

- aucune information en lui a été remise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013/UE ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel en Italie ;

S'agissant de la décision d'assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation individuelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'a pas été mis en mesure de faire connaitre ses observation quant à une telle mesure ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

...........................................................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement en date du 24 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 octobre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'assignant à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours ;

Sur la décision de transfert aux autorités italiennes :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 (Droit à l'information) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/373. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre, le 10 mars 2017, les deux brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' "), dans leur traduction en langue ourdoue que l'intéressé a déclaré comprendre, dans le respect des dispositions de

l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; que le moyen tiré du défaut d'information prévu par l'article 5 précité manque en fait ;

4. Considérant que M. B...ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté préfectoral litigieux du défaut d'entretien individuel avec les autorités italiennes auprès desquelles il a sollicité l'asile avant d'entrer en France ;

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

5. Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté, après avoir visé les textes applicables, notamment le 1° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des l'étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté de remise de M. B...aux autorités italiennes, précise notamment que ce dernier dispose d'un laissez-passer mais qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ et qu'ainsi, s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable ; que l'arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, d'autre part, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien dont a bénéficié M. B... le 10 mars 2017 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui a permis de faire connaître à l'autorité préfectorale l'ensemble des éléments relatifs à sa situation ; que M. B...n'établit pas avoir été empêché de faire connaître quelque observation relative à sa situation au préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de faire connaître ses observations préalablement à son assignation à résidence doit être écarté ;

7. Considérant que les moyens de tirés de ce que l'assignation à résidence dont a fait l'objet M. B...méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus des précisions nécessaires pour en apprécier la portée et doivent, dès lors, être rejetés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 17VE03438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03438
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : GUINNEPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-05;17ve03438 ?
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