Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 août 2006 par lequel le maire de la commune de Gagny l'a recruté en qualité d'assistant d'enseignement artistique non titulaire à temps partiel pour la période du 1er décembre 2006 au 4 juillet 2007, d'autre part, d'enjoindre au maire de lui accorder un contrat à durée indéterminée à temps plein avec un salaire mensuel brut de 2 896,66 euros ainsi qu'un treizième mois et le bénéfice de congés payés durant les vacances scolaires, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 152,80 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 0609580 du 9 juillet 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par une décision n° 346676 du 15 mai 2013, le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
Par un arrêt n° 13VE01656 du 23 avril 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé ce jugement, a rejeté la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.
Par une décision n° 391829 du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat a, à la demande de M.A..., annulé cet arrêt du 23 avril 2015 et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2011 et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, puis, sous le n° 13VE01656 au greffe de la Cour le 30 mai 2013, un mémoire, enregistré le 23 mars 2015, et, après cassation et renvoi, un mémoire, enregistré sous le n° 16VE03903 le 30 mars 2017, M.A..., représenté par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement n° 0609580 du 9 juillet 2010 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 24 août 2006 ;
3° d'enjoindre au maire de Gagny de lui accorder un contrat à durée indéterminée à temps plein pour un salaire mensuel brut de 2 896,66 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 500 euros à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le litige, qui concerne l'entrée au service au sens des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative alors applicable, ne relevant pas de la compétence du juge statuant seul prévu par ces dispositions, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
- ce jugement, qui ne précise pas les raisons pour lesquelles l'emploi qu'il a occupé ne revêtait pas un caractère permanent et ne relevait pas du niveau de la catégorie A, est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, faute de justification de ce que la délégation conférée à son signataire aurait été publiée ;
- ayant été recruté sans précision de durée, il doit être regardé comme ayant été engagé, dès l'origine, pour une durée indéterminée ; en conséquence, l'arrêté attaqué, qui comporte une modification substantielle de ses conditions d'emploi, qu'il s'agisse de la durée de son engagement, de son niveau d'emploi ou de son temps de travail, doit s'analyser comme une mesure de licenciement ; cette modification n'est justifiée par aucun motif résultant de l'intérêt du service ;
- il répondait à l'ensemble des conditions exigées par le cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et le I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 pour bénéficier, lors du renouvellement de son contrat, d'un contrat à durée indéterminée ; d'une part, durant la période du 1er décembre 1984 au 30 novembre 2006, il n'a pas eu la qualité de vacataire et a, au contraire, été recruté en qualité d'agent contractuel pour occuper un emploi permanent répondant à un besoin permanent de la commune ; d'autre part, compte tenu des fonctions qu'il a réellement exercées comme professeur d'arts plastiques et responsable du département " arts plastiques " du conservatoire municipal, cet emploi doit être considéré comme relevant du niveau de la catégorie A ; enfin, son recrutement comme contractuel est justifié par la nature des fonctions et les besoins du service ;
- à supposer que la commune ne pouvait légalement l'embaucher initialement sous contrat à durée indéterminée et qu'elle aurait été, de ce fait, tenue de lui proposer une régularisation de contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement, elle ne pouvait lui proposer, à la date de l'arrêté litigieux et au regard des dispositions du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, qu'un contrat à durée indéterminée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la commune de Gagny.
1. Considérant que M. A...a été recruté par la commune de Gagny, par un arrêté du 5 mars 1985, en qualité d'animateur culturel vacataire à compter du 1er décembre 1984 ; qu'à partir de 1988, il a travaillé pour cette commune à temps plein au conservatoire municipal François-Joseph Gossec, ses fonctions étant élargies à celles de responsable du département des arts plastiques du conservatoire ; qu'ayant sollicité, au mois de mai 2006, un contrat à durée indéterminée, le maire de la commune lui a indiqué, par un courrier du 23 mai 2006, que la reconduction tacite de son contrat ne conférait pas à celui-ci la nature d'un contrat à durée indéterminée mais donnait naissance chaque fois à un nouveau contrat et que, dans ces conditions, le renouvellement exprès de son contrat n'était pas nécessaire ; que, par un arrêté du 24 août 2006, le maire a recruté M. A... en qualité d'assistant d'enseignement artistique non titulaire à temps non complet, pour la période du 1er décembre 2006 au 4 juillet 2007, afin d'assurer notamment l'enseignement du dessin à raison de vingt-et-une heures hebdomadaires et la coordination du département des arts plastiques à raison de quatre heures hebdomadaires ; que M. A...relève appel du jugement du 9 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté du 24 août 2006, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de procéder à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : / (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...). " ; que figurent au nombre des litiges concernant l'entrée au service les recours dirigés contre le contrat par lequel l'administration emploie un agent, notamment par renouvellement d'un contrat précédemment conclu avec l'intéressé ;
3. Considérant que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif tendait, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 renouvelant son contrat pour la période du 1er décembre 2006 au 4 juillet 2007, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité territoriale de prendre un nouvel arrêté lui accordant un contrat à durée indéterminée à temps plein sur le fondement des dispositions du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'un tel litige concerne l'entrée au service au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif n'était pas compétent pour statuer, sur le fondement des dispositions précitées, sur la demande de M.A... ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes des septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. ".
6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article, qui seuls peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonctions au moins, un contrat à durée indéterminée ; qu'en outre, il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 que le recrutement de contractuels du niveau de la catégorie A n'est pas subordonné à l'absence d'un cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer des fonctions équivalentes ; que la circonstance que les fonctions confiées par contrat à un agent non titulaire pouvaient être assurées par des fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois du niveau de la catégorie A ne saurait dès lors, à elle-seule, exclure le contrat de cet agent du champ des dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M.A..., qui a été recruté par la commune de Gagny à compter du 1er décembre 1984 pour dispenser des cours d'arts plastiques, fonctions élargies, à partir de 1988, à celles de responsable du département des arts plastiques du conservatoire
François-Joseph Gossec, doit être regardé comme ayant exercé depuis lors, sans interruption et en dépit de leurs différentes appellations et du mode de rémunération de l'intéressé à la vacation, des fonctions identiques d'enseignant en arts plastiques et, depuis 1988, de responsable du département des arts plastiques du conservatoire municipal ; qu'ainsi, l'emploi qu'il a occupé de façon continue depuis 1984 et 1988 au sein de la collectivité, afin d'assurer ces fonctions d'enseignement et de responsable de ce département ayant un caractère permanent, tout au long de chaque année scolaire, a répondu à un besoin permanent de la commune ; que, par suite, cet emploi doit être regardé comme revêtant le caractère d'un emploi permanent ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, la commune de Gagny ne critiquant utilement, en particulier, aucun des différents documents produits par le requérant tendant à démontrer la réalité des fonctions qui lui ont été effectivement confiées, que M.A..., titulaire d'un diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, a été recruté par la commune pour exercer à compter du 1er décembre 1984 des fonctions d'enseignant d'arts plastiques afin d'assurer des tâches d'enseignement et de développer d'abord les " Ateliers d'expression d'art " mis en place par la collectivité, puis, à partir de 1988, le département des arts plastiques du conservatoire municipal François-Joseph Gossec ; qu'il en a assuré la direction pédagogique ainsi qu'une grande partie de la direction administrative, qu'il s'agisse notamment de l'organisation des plannings des cours, des relations avec les usagers, de l'organisation d'expositions, de recrutement d'enseignants ou d'agents ou de choix dans les commandes de matériels pour le département ; que, d'ailleurs, l'arrêté litigieux du 24 août 2006 fait expressément référence à ces tâches de coordination du département des arts plastiques ; qu'enfin, dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement et d'organisation, l'intéressé a fait montre d'une grande autonomie et d'une capacité d'initiative certaine ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que fait valoir la commune de Gagny, l'emploi qu'a occupé M. A..., qui a d'ailleurs perçu à ce titre une rémunération équivalente à celle d'un fonctionnaire de catégorie A, doit être regardé, alors même que le conservatoire municipal n'a pas été habilité à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat et que l'intéressé n'a pas assuré lui-même la gestion des encaissements ou celle des commandes de matériels, comme étant un emploi du niveau de la catégorie A, comparable aux emplois susceptibles d'être occupés par des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité " arts plastiques ", en application du décret du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
9. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'en faisant appel de manière constante au même agent à compter du 1er décembre 1984, soit depuis près de vingt-deux ans à la date de l'arrêté litigieux, afin de dispenser des cours d'arts plastiques, fonctions élargies, à partir de 1988, à celles de responsable du département des arts plastiques du conservatoire municipal, l'employeur de M. A...a, en fait, instauré avec lui, par son recrutement initial et ses reconductions successives depuis lors, compte tenu de sa formation, de ses qualités professionnelles et de son implication dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées, et nonobstant sa désignation contractuelle de " vacataire " et son mode de rémunération à la vacation, un lien contractuel revêtant un caractère intuitu personae, justifié ainsi par les besoins du service ; que, d'ailleurs, la commune ne soutient, ni n'allègue en défense qu'elle aurait vainement cherché à recruter un agent titulaire ; que, par suite et alors même que les fonctions confiées à l'intéressé depuis 1984 et 1988 pouvaient être assurées par un fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois du niveau de la catégorie A, tel que celui prévu par le décret du 2 septembre 1991 susvisé, un tel lien contractuel présente les caractéristiques énoncées au cinquième alinéa de l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 ;
10. Considérant qu'il suit de là qu'eu égard à l'emploi permanent qu'il a occupé depuis le 1er décembre 1984 et qui répond aux conditions fixées par le cinquième alinéa de l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984, M.A..., en fonction à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 susvisée et qui justifiait, à cette date, d'une durée de fonctions au moins égale à six années, entrait dans le champ d'application du second alinéa du I de l'article 15 précité de la loi du 26 juillet 2005 ; que, par suite, son contrat ne pouvait, à la date de l'arrêté litigieux du 24 août 2006, être reconduit que pour une durée indéterminée ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cet arrêté qui ne porte reconduction de son contrat que pour une durée déterminée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
12. Considérant qu'il appartient au juge de l'injonction de statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, eu égard au motif d'annulation retenu au point 10, le présent arrêt implique normalement que l'autorité territoriale procède à la requalification du contrat de M. A...en contrat à durée indéterminée, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui a refusé, postérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux du 24 août 2006, la reconduction de son contrat pour la période du 3 septembre 2007 au 2 juillet 2008 et qui, en conséquence, a été radié des cadres de la commune de Gagny à compter du 5 juillet 2007, ne fait plus partie, à la date du présent arrêt, des effectifs de la collectivité ; que, par suite, compte tenu de ce changement intervenu dans les circonstances de l'espèce, les conclusions susvisées de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Gagny, sous astreinte, de procéder à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
13. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Gagny demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
14. Considérant, d'autre part, que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Gagny le versement à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy de la somme de 2 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0609580 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 juillet 2010 et l'arrêté du 24 août 2006 du maire de la commune de Gagny recrutant M. A...en qualité d'assistant d'enseignement artistique non titulaire à temps partiel pour la période du 1er décembre 2006 au 4 juillet 2007, sont annulés.
Article 2 : La commune de Gagny versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 16VE03903