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05/07/2018 | FRANCE | N°16VE01111

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juillet 2018, 16VE01111


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, M. et MmeA..., représentés par la

SCP Foussard et Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 1403289 du 16 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du

30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Presles a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et de mettre à la charge de la commune de Presles le ve

rsement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, M. et MmeA..., représentés par la

SCP Foussard et Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 1403289 du 16 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du

30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Presles a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et de mettre à la charge de la commune de Presles le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par l'arrêt du 11 janvier 2018, avec les mémoires et les pièces qui y sont visés, la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête visée ci-dessus, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai imparti à la commune de Presles pour notifier à la cour une délibération régularisant l'insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération contestée.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2018, la commune de Presles, représentée par Me Seban, avocat, demande à la Cour de prendre acte de la notification de la nouvelle délibération d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune, adoptée le 29 mars 2018 par le conseil municipal en exécution de l'arrêt susvisé du 11 janvier 2018, de rejeter la requête, et de condamner les époux A...à lui verser 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du magistrat rapporteur, délégué par le président de la 2ème Chambre, en date du 26 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Seban pour la commune de Presles.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

2. Considérant que, par l'arrêt avant dire droit en date du 11 janvier 2018 susvisé,

la Cour, après avoir écarté les autres moyens développés par M. et Mme A...et constaté que la note explicative de synthèse communiquée aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération contestée était insuffisante au regard des obligations rappelées au point ci-dessus, et qu'en conséquence la délibération en litige avait été approuvée à l'issue d'une procédure irrégulière, a sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme A...jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune de Presles pour notifier à la cour une délibération régularisant cette insuffisance de la note explicative de synthèse ;

3. Considérant que par délibération du 29 mars 2018, produite à la Cour le

5 avril 2018, le conseil municipal de Presles a, à nouveau, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en faisant précéder ce nouveau vote de la transmission aux conseillers municipaux d'une note explicative de synthèse reprenant les principales étapes de l'élaboration du document, les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, les principales évolutions du projet de plan local d'urbanisme par rapport au plan d'occupation des sols, la prise en compte de l'environnement, le bilan de la concertation, l'impact de l'enquête publique sur le projet de plan et les réponses aux réserves et recommandations du commissaire-enquêteur ; que, dans ces conditions, cette délibération a eu pour effet de régulariser la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Presles au regard des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, ainsi que de l'arrêt rendu par la cour avant dire droit le 11 janvier 2018 dans la présente instance, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Presles, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. et Mme A...le versement à la commune de Presles d'une somme de 4 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Presles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01111
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SELARL OFFICIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-05;16ve01111 ?
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