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05/07/2018 | FRANCE | N°16VE00992

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 juillet 2018, 16VE00992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de

la COMMUNE DE MONTFERMEIL sur sa demande du 15 mai 2014 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle et de condamner la COMMUNE DE MONTFERMEIL à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi.

Par un jugement n° 1408864 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de

rejet de la demande de protection fonctionnelle, a enjoint au maire de la COMMUNE DE ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de

la COMMUNE DE MONTFERMEIL sur sa demande du 15 mai 2014 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle et de condamner la COMMUNE DE MONTFERMEIL à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi.

Par un jugement n° 1408864 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle, a enjoint au maire de la COMMUNE DE MONTFERMEIL d'accorder à Mme B...la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 4 avril 2016,

5 décembre 2016, 6 février 2017, 30 avril 2018 et 15 juin 2018,

la COMMUNE DE MONTFERMEIL, représentée par Me Drai, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B...et lui a enjoint de lui accorder cette protection dans un délai d'un mois ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3° de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle reprend les moyens développés en première instance ;

- les conclusions de première instance sont tardives et donc irrecevables car dirigées contre une décision confirmative insusceptible de proroger le délai de recours contentieux ;

- les faits invoqués ne présentent pas un caractère répété ; seul un incident le 12 juillet 2011 est évoqué ; la période de déroulement des faits ne peut être établie précisément ; la matérialité des faits n'est pas établie ; les témoignages sont stéréotypés, insuffisamment détaillés et circonstanciés ; les insultes et propos dévalorisants imputés aux collègues de Mme B...témoignent d'une ambiance conflictuelle dans le service à laquelle l'intéressée a très largement contribué ; la pression exercée sur Mme B...n'a pas excédé les limites du pouvoir hiérarchique, en particulier lors de l'incident du 12 juillet 2011 ; la rétention et le non-envoi des courriers personnels de Mme B...ne sont pas délibérés ; la remise tardive des caisses de courriers n'est pas un acte volontaire et malveillant et n'est pas matériellement établie ; le retard dans la transmission de son dossier à la commission de réforme interdépartementale est isolé ; la dégradation de son matériel de travail ne peut être imputée à ses collègues d'autant que la commune a procédé dans les meilleurs délais à son remplacement ; le retard dans la transmission de la demande de stage de Mme B...n'a pas compromis son avenir professionnel et ne constitue pas un acte de harcèlement moral ; Mme B...présentait un état pathologique dès 1987, soit antérieurement aux agissements dont elle se plaint.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour la COMMUNE DE MONTFERMEIL et celles de Me A...pour MmeB....

Une note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2018, a été présentée pour MmeB....

1. Considérant que MmeB..., recrutée en qualité d'adjoint administratif

de 2ème classe par la COMMUNE DE MONTFERMEIL depuis le 28 avril 1986 et titularisée le 1er janvier 1989, a fait l'objet d'un reclassement sur un poste d'agent d'accueil à compter

du 11 octobre 2004, la qualité de travailleur handicapé lui ayant été reconnue par une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 24 juin 2004 ; que, par deux courriers des 23 mai 2011 et 18 juillet 2011 adressés au maire de

la COMMUNE DE MONTFERMEIL, Mme B...a indiqué faire l'objet d'un harcèlement de la part de certains de ses collègues, a demandé au maire de prendre toute mesure pour faire cesser ces agissements et a sollicité notamment la saisine de la commission de réforme ; qu'à la suite d'un incident survenu en service le 12 juillet 2011, Mme B...a été placée en arrêt de travail puis, après avis favorable de la commission interdépartementale de réforme du 4 février 2013, en congés pour maladie contractée en service à compter du 9 février 2011, par un arrêté du maire du 13 novembre 2013 ; que, par un courrier de son conseil du 30 décembre 2013,

Mme B...a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de trois autres agents et du maire de la COMMUNE DE MONTFERMEIL ; que, le 15 mai 2014, elle a demandé au maire de lui accorder la protection fonctionnelle et s'est constituée partie civile le 19 mai 2014 pour ces mêmes faits ; qu'en l'absence de réponse à sa demande de protection fonctionnelle, elle a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et, d'autre part, à la condamnation de la commune à réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que, par un jugement du 5 février 2016 dont la COMMUNE DE MONTFERMEIL relève appel, le tribunal administratif a annulé cette décision implicite, a enjoint au maire d'accorder à Mme B...la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir du maire de Montfermeil :

2. Considérant que, par une délibération du 9 avril 2014, publiée et transmise au représentant de l'Etat le 15 avril 2014, le conseil municipal de Montfermeil a autorisé le maire à " intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ou de se constituer partie civile, avec la possibilité d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation contre les jugements et arrêts rendus, devant toutes les juridictions, qu'elles soient civiles, administratives ou pénales, qu'il s'agisse d'une première instance, d'un appel ou d'une cassation " ; qu'une telle délibération donne qualité au maire pour relever appel du jugement attaqué au nom de la commune ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par Mme B...doit être écartée ;

Sur la légalité du refus de protection fonctionnelle :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionne. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

5. Considérant que le jugement attaqué relève que des témoignages émanant d'usagers du service et d'anciens collègues attestent, de manière convergente, que Mme B...a fait l'objet, de manière réitérée, de propos dévalorisants et insultants en présence du public de la part de membres du personnel municipal et que ces témoignages sont de nature à établir que ces agissements n'ont pas présenté un caractère ponctuel et qu'ils se sont prolongés dans le temps ; que le tribunal administratif a ensuite considéré que, la dégradation de l'état de santé de Mme B...résultant de ces agissements, l'intéressée apportait des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il a enfin estimé que, la COMMUNE DE MONTFERMEIL ne produisant pas d'argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, le refus de protection fonctionnelle opposé à Mme B...était illégal ;

6. Considérant toutefois que, si les attestations établies les 10 novembre 2011 et 21 septembre 2013 font état d'insultes ou de propos dévalorisants ou dégradants dont Mme B...aurait fait l'objet, la première ne mentionne pas l'origine de ces propos et la seconde se borne à indiquer qu'ils proviennent de " collègues faisant partie du même service " ; qu'en outre, ces attestations ne comportent aucune précision suffisante quant aux dates et aux circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus et quant à leur nature exacte ; qu'il en va de même de l'attestation du 30 juillet 2011, certes plus précise mais seulement en ce qui concerne l'origine des " remarques dévalorisantes et déplacées " tenues à l'encontre de MmeB... ; que si l'attestation du 7 novembre 2011 fait état de l'anxiété de MmeB..., de ce qu'elle a été vue une fois pleurant, de ce qu'elle se sentait surchargée, débordée, n'avait aucune reconnaissance pour son travail, paraissait triste, peu à son aise et sous tension, ces éléments ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que si, dans des attestations des 22 novembre 2011 et 16 février 2016, deux administrés indiquent s'être rendus les 17 novembre 2011 et 3 février 2016 à la mairie de Montfermeil et avoir alors été très choqués par les propos tenus à l'encontre de MmeB..., d'une part, la plus récente de ces attestations a été établie par une personne ayant également attesté, le 20 août 2011, connaître Mme B...depuis " très longtemps " et passer lui " dire un petit bonjour " à chaque fois qu'elle se rendait à la mairie et donc comme ayant entretenu un lien amical avec l'intéressée, et, d'autre part et surtout, ces propos, à les supposer même établis, n'ont pu par eux-mêmes affecter l'état de santé de Mme B...qui était alors placée en congés maladie et n'était donc pas présente dans le service ; qu'enfin, si l'attestation du 20 août 2011 précitée indique que

Mme B...a été réprimandée et même insultée par sa chef de service le 12 juillet 2011, il résulte de l'instruction que cet incident est survenu à la suite des difficultés éprouvées par l'intéressée pour se conformer à la décision de fermeture au public du service affaires générale-population le mardi après-midi ; que si cette situation a donné lieu à un vif échange entre

Mme B...et la directrice générale des services de la commune, l'attestation précitée, dépourvue sur ce point de précision suffisante, ne permet pas d'établir que cette dernière l'aurait insultée ; qu'ainsi, ces attestations ne sont pas suffisamment précises et probantes pour établir que Mme B...a fait l'objet de propos dévalorisants et insultants en présence du public de la part d'agents communaux ; que les autres pièces du dossier ne permettent pas davantage d'établir l'existence de ces propos réitérés ;

7. Considérant que Mme B...fait valoir en outre qu'elle a fait l'objet de reproches incessants et de réprimandes brutales de la part de la directrice générale des services qui a exercé sur elle une pression continuelle, en particulier pour restreindre ses temps de pause et modifier ses dates de congés ; qu'elle soutient également que son matériel de travail a été dégradé, en particulier le fauteuil ergonomique dont elle bénéficiait, que ses courriers personnels n'ont pas été expédiés et ont été dissimulés, que l'un de ses collègues de travail lui remettait les caisses de courriers tardivement pour entraver la bonne exécution de son travail et que la commune a fait obstruction à la reconnaissance de sa maladie professionnelle ; que, toutefois, l'existence de ces faits n'est pas suffisamment établie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des documents médicaux produits par MmeB..., que la dégradation de son état de santé serait imputable à des agissements de harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet ; que la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie par un arrêté du maire de la COMMUNE DE MONTFERMEIL du 13 novembre 2013 ne suffit pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que Mme B...n'a pas donné suite à la proposition de changement de service à l'accueil de la police municipale qui lui a été faite ainsi qu'il ressort notamment de l'attestation de la directrice générale des services du 10 septembre 2015 ; que, dans ces conditions, Mme B...n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTFERMEIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que Mme B...avait subi, dans l'exercice de ses fonctions, des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et a annulé, pour ce motif, la décision implicite de rejet opposée à la demande de protection fonctionnelle de l'intéressée ;

Sur les frais de l'instance :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE MONTFERMEIL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la COMMUNE DE MONTFERMEIL ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1408864 du Tribunal administratif de Montreuil du 5 février 2016 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B...et a enjoint au maire de Montfermeil d'accorder à Mme B...le bénéfice de cette protection.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE MONTFERMEIL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00992
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL DRAI ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-05;16ve00992 ?
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