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03/07/2018 | FRANCE | N°16VE03878

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juillet 2018, 16VE03878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL TRIPLEX a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés pour la période du 1er juillet 2009 au 30 octobre 2010.

Par un jugement n° 1401460 du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, la SARL TRIPLEX, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugem

ent ;

2° de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL TRIPLEX a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés pour la période du 1er juillet 2009 au 30 octobre 2010.

Par un jugement n° 1401460 du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, la SARL TRIPLEX, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 octobre 2010 à hauteur de 87 507 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à demander la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittés pour la vente de boissons non alcoolisées, en application du taux réduit prévu à l'article 278 bis du code général des impôts ;

- la méthode de ventilation de ses recettes a été établie conformément aux prescriptions de l'article 268 bis du code général des impôts et de l'instruction 3 C-4-09 du 30 juin 2009.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL TRIPLEX, qui exploite une discothèque, a, par deux réclamations des 14 janvier et 30 décembre 2011, demandé la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2010 pour un montant de 87 507 euros, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 278 bis du code général des impôts relatives à l'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la vente de boissons non alcoolisées à partir du 1er juillet 2009 ; que l'administration lui a refusé le bénéfice de ces dispositions à défaut pour la société de justifier du montant hors taxes de son chiffre d'affaires passible du taux réduit pour la période en cause ; que la SARL TRIPLEX relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution sollicitée ;

Sur la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. " ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / 1° Eau et boissons non alcooliques ; (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 268 bis dudit code : " Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles. " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée réalisant concurremment des opérations soumises au taux normal et des opérations relevant du taux réduit de justifier, soit par des factures, soit par sa comptabilité, de la part de son chiffre d'affaires provenant de chacune de ces deux catégories d'opérations ; que, d'autre part, lorsqu'un redevable réalise des ventes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories de ventes, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses recettes ; qu'enfin, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par un contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles sont effectuées ses opérations ;

5. Considérant que la SARL TRIPLEX soutient que 40 % de son chiffre d'affaires était passible du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'il correspondait à la vente de boissons non alcoolisées ; que, toutefois, alors qu'il est constant que la société n'a pu présenter au vérificateur aucune comptabilité de son entreprise et que les ventes de boissons non alcoolisées n'ont pas fait l'objet d'une facturation distincte, la requérante se borne à produire, pour justifier de ce pourcentage, un tableau récapitulatif de la répartition de son chiffre d'affaires entre ventes de boissons alcoolisées, passibles du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, et ventes de boissons non alcoolisées soumises au taux réduit pour les années 2009 et 2010, établi par ses soins pour les besoins de la cause, qui n'est corroboré par aucun élément de nature à justifier de cette répartition ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittés ;

6. Considérant qu'à supposer même que la requérante ait, en se référant à l'instruction fiscale n° 3 C-4-09 du 30 juin 2009, entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'elle n'est pas en situation de rehaussement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TRIPLEX n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TRIPLEX est rejetée.

2

N°16VE03878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03878
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-03;16ve03878 ?
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