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25/06/2018 | FRANCE | N°18VE00920

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 juin 2018, 18VE00920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 19 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1800974 du 1er mars 2018, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregi

strée le 13 mars 2018, M.A..., représenté par Me Lerein, avocat, demande à la Cour :

1° d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 19 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1800974 du 1er mars 2018, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018, M.A..., représenté par Me Lerein, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de fond ou, si la décision est annulée pour des motifs de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Lerein, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. A...soutient que :

Sur la recevabilité de sa requête de première instance :

- c'est à tort que le premier juge a considéré que sa requête de première instance était tardive dès lors qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les délais impartis et que le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas encore statué sur sa demande à la date de l'ordonnance contestée ;

Sur la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et de droit au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du président de la 1ère Chambre en date du 15 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2018 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bruno-Salel.

1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien née le 11 juillet 1988, demande l'annulation de l'ordonnance du 1er mars 2018 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise du 19 décembre 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (...), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; / d) ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ;

4. Considérant que pour rejeter, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité, la demande présentée par M.A..., le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 31 janvier 2018, était tardive ; que, toutefois, il ressort des mentions portées sur l'accusé de réception postal de la copie de l'enveloppe contenant les décisions attaquées que le pli envoyé en recommandé avec accusé de réception a été distribué à M. A...le 23 décembre 2017 et qu'il bénéficiait ainsi d'un délai de recours contentieux de trente jours à compter de cette date ; qu'il a sollicité l'aide juridictionnelle le 19 janvier 2018, soit dans le délai de trente jours qui lui était imparti, et le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas statué sur cette demande à la date à laquelle l'ordonnance attaquée à été prise ; que le délai dans lequel M. A...pouvait saisir le tribunal administratif en application des dispositions précitées des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, n'était dès lors pas expiré le 31 janvier 2018 lorsqu'il a présenté sa demande au tribunal administratif ; qu'ainsi, la demande de M. A...n'était pas tardive ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A... ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M.A... ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant qu'en l'absence de demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A..., son conseil ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1800974 du 1er mars 2018 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande de M. A...est renvoyée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 18VE00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00920
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-25;18ve00920 ?
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