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13/06/2018 | FRANCE | N°17VE03174

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 juin 2018, 17VE03174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703969 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr

egistrée le 26 octobre 2017, M. B..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703969 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2017, M. B..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 28 septembre 2017 ;

2° d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 28 mars 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement ne répond aucunement au grief tenant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il viole les dispositions des articles L 311-11 11° et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais, né le

22 février 1986, entré en France le 30 octobre 2014, a demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du

28 mars 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B... relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'au deuxième paragraphe du jugement attaqué, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen de légalité externe dont ils étaient saisis, tiré de ce que l'arrêté litigieux n'était pas suffisamment motivé ; que le moyen tiré en appel d'une insuffisance de motivation de ce jugement sur ce point doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2017 du préfet du Val-d'Oise :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée portant refus de séjour comporte, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble des éléments de droit et de fait qui la fondent ; que le préfet du Val-d'Oise, qui était saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour qui lui était présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, n'était pas tenu de faire état dans son arrêté de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, notamment du traitement médical suivi par M. B... en France et du début d'insertion professionnelle de celui-ci ; qu'il a suffisamment motivé son refus de délivrer un titre de séjour à M. B...en reprenant à son compte l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et en estimant que les pièces versées au dossier ne permettaient pas de remettre en cause cet avis médical ; qu'il a également motivé son refus de régulariser l'intéressé en faisant état de ce que celui-ci était célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il avait vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige :

" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

5. Considérant que M. B... est suivi en France par un psychiatre pour, selon ce spécialiste, un " trouble psychiatrique consécutif semble-t-il à des sévices, autres maltraitances et emprisonnement dans son pays d'origine ", la République du Congo ; que l'arrêté préfectoral attaqué a été pris au vu d'un avis émis le 26 janvier 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement adéquat est disponible dans son pays d'origine ; que si le requérant produit un certificat médical daté du 12 avril 2017, soit peu après l'intervention de l'arrêté litigieux, ce certificat, établi par le médecin psychiatre qui le suit, se borne à énoncer que " son état pathologique nécessite un traitement spécialisé sans lequel il pourrait atteindre un degré gravissime. Or, il ne peut recevoir ces soins dans son pays d'origine. Par conséquent, il doit recevoir ce traitement pour une durée indéterminée sur le territoire français " ; que ce document n'indique ainsi aucunement les raisons pour lesquelles un suivi et un traitement médical de

M. B...dans son pays d'origine ne seraient pas envisageables ; que, compte tenu de son caractère insuffisamment précis et circonstancié, il ne permet pas d'établir l'indisponibilité alléguée, en République du Congo, des médicaments nécessités par le traitement actuel de M. B...ou de substances d'effet équivalent, ni de remettre en cause l'avis susmentionné émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que si le requérant fait également valoir la relation directe entre les troubles psychiatriques dont il est atteint et les événements traumatiques qu'il a subis dans son pays d'origine, ces allégations ne sont pas assorties de justificatifs et d'explications suffisants et ne permettent pas d'établir l'impossibilité d'une prise en charge adéquate en République du Congo ou l'incompatibilité d'un retour dans ce pays avec cette prise en charge ; qu'enfin, en se bornant à faire état de ce qu'il ne dispose d'aucune ressource financière, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement accéder aux traitements qui lui sont nécessaires ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

6. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, au cas particulier, que M. B...a sollicité le 19 décembre 2016, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur ce fondement, valable jusqu'au 4 janvier 2017 ; que, par sa décision du 28 mars 2017, le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, refusé à l'intéressé le renouvellement que celui-ci sollicitait, et, d'autre part, considéré à titre subsidiaire que l'intéressé, célibataire, sans enfants à charge en France et ayant vécu en République du Congo jusqu'à l'âge de 28 ans, ne pouvait bénéficier d'une régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code applicable ; que si M. B...soutient que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas avoir présenté une demande de titre sur ce fondement en se bornant à faire valoir, pour la première fois en appel, sans toutefois l'établir, qu'il aurait verbalement, au guichet de la préfecture, " indiqué à l'agent du guichet qu'il travaillait dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et qu'à titre subsidiaire, il entendait solliciter un changement de statut " ; que le moyen tiré par le requérant de ce que l'autorité administrative aurait illégalement, malgré les éléments dont elle était saisie par M.B..., relevant selon celui-ci de " considérations humanitaires " ou de " motifs exceptionnels " au sens de l'article L. 313-14 susmentionné, refusé d'exercer en sa faveur son pouvoir discrétionnaire de régularisation, doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si, à l'appui de sa demande, M. B... déclare qu'il réside habituellement en France depuis le 30 octobre 2014 et qu'il bénéficie désormais d'un emploi en contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 31 ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans enfant ; que l'intéressé n'établit ni même n'allègue que d'autres membres de sa famille séjourneraient régulièrement en France ; qu'il ne fait pas davantage état, de manière circonstanciée, des liens personnels qu'il aurait pu nouer sur le territoire français ; qu'enfin, il ne conteste pas qu'il dispose encore d'attaches personnelles et familiales au Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, malgré un début d'insertion professionnelle du requérant d'un peu moins de deux ans à la date de la décision litigieuse, en dernier lieu sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé le 10 novembre 2016, le préfet du Val-d'Oise, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 7 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à l'encontre de M. B... la mesure d'éloignement litigieuse ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, toutefois, que le retour de M. B... au Congo l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant dès lors qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le traitement dont il a besoin pour prévenir tout risque de complications ne pourrait être assuré en République du Congo ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en obligeant M. B... à quitter le territoire français ni davantage commis une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement approprié aux pathologies dont souffre M. B... ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;

Sur la fixation du pays de destination :

13. Considérant, d'une part, que si le requérant fait valoir, sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'existence d'un risque pour sa sécurité en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour en République du Congo, ses allégations sur des violences qu'il y aurait subies du fait de son orientation sexuelle n'étant aucunement étayées ; que dès lors, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant la République du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L 311-11 et obligation de quitter le territoire est illégale ; qu'il en résulte que l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit être écartée ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

6

N° 17VE03174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03174
Date de la décision : 13/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-13;17ve03174 ?
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