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12/06/2018 | FRANCE | N°17VE00160

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 juin 2018, 17VE00160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 2 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrang

ers et du droit d'asile, pour un montant total de 60 459 euros.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 2 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 60 459 euros.

Par un jugement n° 1600207 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, M.C..., représenté par Me Maugendre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du directeur général de l'OFII du 2 novembre 2015, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 février 2016 ;

2° à titre subsidiaire, de réduire le montant des contributions mises à sa charge ;

3° de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les modalités de calcul des montants de chaque contribution ;

- le directeur général de l'OFII ne pouvait pas appliquer l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le procès-verbal ne constate qu'une infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il aurait dû se voir appliquer une réduction du taux de la contribution spéciale en application de l'article R. 8253-2 du code du travail ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas fait application des nouvelles dispositions de l'article L. 626-1 issues de la loi du 7 mars 2016 limitant à 15 000 euros le montant total dû en cas de cumul d'infractions ; en mettant à sa charge une somme excédant le plafond imposé par la loi du 7 mars 2016, l'OFII a méconnu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur matérielle quant à l'application de l'indemnité forfaitaire dès lors que l'un des ressortissants étrangers, MmeG..., se trouvait en situation régulière ;

- le montant des contributions mises à sa charge est disproportionné.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que lors d'un contrôle dans le salon de coiffure situé 23 promenade Jules Vallès à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), exploité sous l'enseigne " Rebecca coiffure " par M.C..., les services de police ont constaté la présence de trois ressortissants étrangers en situation de travail dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail ; que, par une décision du 2 novembre 2015, confirmée sur recours gracieux le 16 février 2016, l'OFII a mis à la charge de M. C..., d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 52 800 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 7 659 euros ; que M. C...relève appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 27 février 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'OFII a fixé à 37 341 euros le montant de la contribution spéciale afin que le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire n'excède pas la somme de 15 000 euros par salarié et a accordé, en conséquence, à M. C... une réduction de 15 459 euros de cette même contribution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige en tant qu'elle excède la somme de 45 000 euros sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

S'agissant de la motivation de la décision du 2 novembre 2015 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision litigieuse se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle du 11 août 2015 au cours duquel ont été relevées des infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, consistant en l'emploi par M. C... de trois travailleurs étrangers dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail ; que la décision précise également les sommes dues par M. C...au titre de la contribution spéciale sur la base du montant précisé à l'article R. 8253-2 du code du travail et au titre de la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement conformément au barème fixé par arrêté du 5 décembre 2006 et, en annexe, les noms des personnes à l'origine de l'application de ces sanctions ; que la décision en litige donne ainsi les éléments suffisants sur les modalité de calcul des contributions en cause et est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté ;

S'agissant du bien-fondé de la contribution spéciale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 applicable au présent litige dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux et que ces dispositions sont plus douces que celles antérieurement applicables : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / [...] " ; que selon l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / [...] " ; qu'aux termes enfin de l'article L. 8221-1 du même code " Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (...) " ;

5. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ; qu'il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur ; que, par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie ;

6. Considérant que le directeur de l'OFII s'est fondé sur le procès-verbal de constat d'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail dressé à l'encontre de M. C... à la suite du contrôle effectué le 11 août 2015 pour justifier sa décision du 2 novembre 2015 ; que ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne l'emploi de trois étrangers M. A...B..., M. F...et Mme E...H...sans autorisation de travail et non déclarés ; que deux infractions, celle d'emploi d'étrangers sans autorisation de travail, mentionnée à l'article L. 8251-1 du code du travail et celle de travail dissimulé de salariés, mentionnée à l'article L. 8221-1 du même code ont ainsi été relevées ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'une seule infraction aurait été relevée à son encontre ni à se prévaloir en conséquence des dispositions de l'article L. 8253-1 qui prévoit un montant minoré en cas de non-cumul d'infractions ;

S'agissant du bien fondé de la contribution forfaitaire aux frais de réacheminement :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 applicables au présent litige dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux et que ces dispositions sont plus douces que celles antérieurement applicables : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. " ; qu'aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I.-La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II.-Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1. " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la contribution forfaitaire est due par l'employeur qui a embauché, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour et de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que si M. C...soutient que Mme E...était en situation régulière en France, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation de nature à infirmer le procès-verbal de constat d'infraction dressé à son encontre le 11 août 2015 précisant que Mme E... était dépourvue de titre de séjour et d'autorisation de travail ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la contribution forfaitaire mise à sa charge reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que, par ailleurs, les infractions respectivement prévues aux articles L. 626-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 8253-1 précité du code du travail ne sanctionnant pas un même manquement, c'est sans méconnaître le principe selon lequel on ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, que l'OFII a pu poursuivre M. C...au titre de la contribution spéciale en même temps qu'il l'a poursuivi au titre de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement ;

S'agissant du montant excessif des contributions :

9. Considérant que si M. C...soutient que le montant des sanctions pécuniaires mises à sa charge serait disproportionné dès lors qu'il aurait incité ses salariés à faire régulariser leur situation, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des contributions mises à sa charge ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2015 en tant qu'elle met à sa charge une somme de 37 341 euros au titre de la contribution spéciale et une somme de 7 659 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ; que le surplus de sa requête doit, par suite, être rejeté, y compris, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que réclame l'OFII au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...dirigées contre la décision du 2 novembre 2015 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant qu'elle met à sa charge au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine une somme excédant 45 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 17VE00160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00160
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MINIER MAUGENDRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-12;17ve00160 ?
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