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12/06/2018 | FRANCE | N°16VE00498

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 juin 2018, 16VE00498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler deux titres de recettes en date du 29 avril 2014 émis par le département de la Seine-Saint-Denis pour avoir paiement d'une somme de 29 643,80 euros en remboursement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi et d'une somme de 15 764,35 euros en remboursement d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer lesdites sommes.

Par un jugement n° 1404660 du

22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler deux titres de recettes en date du 29 avril 2014 émis par le département de la Seine-Saint-Denis pour avoir paiement d'une somme de 29 643,80 euros en remboursement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi et d'une somme de 15 764,35 euros en remboursement d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer lesdites sommes.

Par un jugement n° 1404660 du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande, a annulé les deux titres de recettes litigieux et a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 11 octobre 2016, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, pris en la personne du président de son conseil départemental, représenté par Me Magnaval, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

2° de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de la violation de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- les titres de recettes ne sont entachés d'aucune irrégularité ;

- ils sont suffisamment motivés.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Magnaval, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (...) la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable : " (...) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les titres de recettes litigieux mentionnent que leur émetteur est M. Stéphane Troussel, président du conseil général de la Seine-Saint-Denis. Ni ces titres, ni leur bordereau, ne comportent sa signature. Toutefois, le bordereau des titres de recettes comporte la signature électronique de Mme E...G..., directrice adjointe des finances et de la commande publique, qui l'a signé en vertu d'une délégation du 5 septembre 2012 lui donnant compétence, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur du budget, des finances et de la commande publique, pour signer au nom du président du conseil général les bordereaux de titres de recettes du budget départemental. Ainsi, le bordereau n'est pas signé par l'émetteur des titres de recettes mais par une délégataire compétemment désignée, dont le nom ne figure cependant pas sur les titres de recettes.

4. La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS présente à juger notamment la question suivante :

- l'état du droit issu des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 (devenu depuis lors le 1er alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration), à la lumière de la jurisprudence issue de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 389069 Mme D...du 17 mars 2016, fait-il obstacle à ce que le bordereau du titre de recettes puisse être valablement signé par une personne ayant reçu à cette fin une délégation régulière de l'autorité administrative dont les nom, prénoms et qualité figurent sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, en qualité d'émetteur de celui-ci '

5. Cette question de droit soulève une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la présente requête et de transmettre pour avis le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit posée au point 4 du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 2 ci-dessous.

Article 2 : Le dossier de la requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.

3

N° 16VE00498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00498
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-12;16ve00498 ?
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