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07/06/2018 | FRANCE | N°16VE02676

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juin 2018, 16VE02676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge du paiement de la somme de 200,80 euros au titre des pénalités de retard de paiement d'une facture réclamée par un avis des sommes à payer du 25 décembre 2013 émis par la commune de Trappes.

Par un jugement n° 1400277 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, la commune de Trappes, représent

e par Me Ménage, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° de rejeter la deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge du paiement de la somme de 200,80 euros au titre des pénalités de retard de paiement d'une facture réclamée par un avis des sommes à payer du 25 décembre 2013 émis par la commune de Trappes.

Par un jugement n° 1400277 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, la commune de Trappes, représentée par Me Ménage, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° de rejeter la demande de MmeA... ;

3° de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a retenu une règle inapplicable à la créance afférente aux frais d'accueil du soir ;

- le règlement de service des activités périscolaires de 2003 fonde la pénalité applicable en cas de non-paiement d'une facture ; les usagers des services doivent payer une indemnité équivalente au prix du service utilisé ; la pénalité est dépourvue de lien juridique avec le coût de revient du repas ; elle sanctionne le non-respect d'une obligation de l'usager envers la personne publique ; elle n'a pas à respecter la règle prévue par le code de l'éducation ; la pénalité à raison de l'inexécution d'une obligation est rendue possible par l'article 1147 du code civil ;

- le jugement ne tient pas compte de la réalité du tarif de cantine scolaire qui est inférieur au coût de revient.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.

Sur la compétence de la Cour :

1. Considérant qu'à la suite d'un impayé d'une facture d'un montant de 200,80 euros pour le mois d'octobre 2013 correspondant à des frais de restauration scolaire et d'accueil du soir de ses deux enfants, Mme A...a été rendue destinataire par la commune de Trappes d'un titre exécutoire du 25 décembre 2013 d'un montant de 401,60 euros correspondant au paiement de la " facture scolaire octobre 2013 " augmentée d'une " pénalité de non paiement de 200,80 euros " correspondant à un montant déterminé par l'article 6 d'une délibération du conseil municipal du 23 septembre 2013 " par la multiplication par deux des tarifs unitaires de l'activité concernée " ; que Mme A...a demandé au tribunal de la décharger de l'obligation de payer les pénalités de retard d'un montant de 200,80 euros ; que, par un jugement du 30 juin 2016, dont la commune de Trappes relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; / (...) 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et

R. 222-15. ... " / (...) " ; que la demande présentée par Mme A...au tribunal administratif tendait à l'annulation d'un titre exécutoire émis par la commune de Trappes pour le recouvrement de frais de restauration scolaire et d'accueil du soir de deux enfants ; que de telles conclusions, relatives au règlement de sommes impayées de cantine et d'accueil d'enfants, ne revêtent pas un caractère indemnitaire, au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne soulèvent pas non plus un litige relatif à la matière fiscale au sens du 5° de cet article ; qu'ainsi de telles conclusions ne sont pas de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de la commune de Trappes tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles présente le caractère d'un appel qui ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; que, par suite, la cour administrative d'appel est bien compétente pour connaître de ce litige ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que si la commune de Trappes conteste la régularité du jugement attaqué en invoquant la circonstance que le tribunal aurait retenu une règle inapplicable pour la partie de la créance correspondant aux accueils du soir des deux enfants de MmeA..., un tel moyen, qui n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et non sa régularité, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que " la pénalité de non paiement " du titre exécutoire litigieux d'un montant de 200,80 euros est fondée sur l'article 6 de la délibération du 23 septembre 2013 relative à la reconduction des participations financières des usagers des services municipaux et pérennisation du principe du taux d'effort par lequel le conseil municipal de la commune de Trappes a décidé " qu'en cas de non respect des règles relatives aux dates limites de paiement et d'inscription, de rejet des prélèvements automatiques et des chèques pour insuffisance de provisions, il sera fait application de pénalités. Ces pénalités s'établiront par la multiplication par deux des tarifs unitaires de l'activité concernée. " ;

5. Considérant que les usagers du service public administratif municipal de restauration scolaire et d'accueil du soir des enfants ne sauraient être regardés par principe ou par la délibération du 23 septembre 2013 comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de la commune ; que, par suite, la commune de Trappes ne peut utilement se prévaloir de ce que l'article 6 précité se justifierait au regard du principe de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil relatif au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution d'une obligation contractuelle ;

6. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise un conseil municipal à instituer une sanction pécuniaire destinée à être appliquée, sous forme de " pénalité ", aux personnes ayant omis de payer ou ayant tardé à régler les factures établies par le service municipal de restauration et d'accueil du soir destiné aux enfants de maternelle ; qu'ainsi le montant de la facture impayée de Mme A...ne pouvait être légalement augmenté d'une sanction pécuniaire représentant le double de ce montant, faute de texte conférant une telle compétence pour la commune ; qu'en tout état de cause, la compétence d'exécution forcée en cas de facture impayée appartient au comptable public lorsqu'il met en oeuvre les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que dans ces conditions la commune de Trappes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les communes ne tiennent d'aucune disposition législative le pouvoir d'infliger des sanctions pécuniaires en cas de retard de paiement par les familles bénéficiant des services municipaux de restauration et d'accueil du soir destinés aux enfants ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-53 du code de l'éducation : " Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service " ; que la circonstance invoquée, à titre subsidiaire, par la commune tirée de ce que le montant total du paiement demandé à Mme A...serait inférieur au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, est sans incidence sur le règlement du litige dès lors qu'une " pénalité " visant à réparer le non paiement d'une facture ne peut être regardé comme la modulation prévue par l'article R. 531-53 du code de l'éducation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Trappes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé Mme A...de la somme de 200,80 euros ;

Sur les dépens exposés par MmeA... :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) " ; que le droit de plaidoirie n'est pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme A...ne justifie pas avoir exposé d'autres dépens ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme demandée par la commune de Trappes, partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...au titre de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la commune de Trappes le versement de la somme demandée de 2 400 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Trappes est rejetée.

Article 2 : La commune de Trappes versera à Mme A...la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

N° 16VE02676 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02676
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence d'appel des cours administratives d'appel.

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales concernant les élèves - Cantines scolaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : PPLC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-07;16ve02676 ?
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