La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2018 | FRANCE | N°15VE00185

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 juin 2018, 15VE00185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société de rénovation et de maçonnerie (SRM), représentée par

Me B... C...en sa qualité de mandataire liquidateur, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner la commune de

Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 255 195,73 euros HT, assortie des intérêts contractuels à compter du 6 avril 2009 et de la capitalisation des intérêts, en règlement du solde de son marché, d'autre part, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme

de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société de rénovation et de maçonnerie (SRM), représentée par

Me B... C...en sa qualité de mandataire liquidateur, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner la commune de

Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 255 195,73 euros HT, assortie des intérêts contractuels à compter du 6 avril 2009 et de la capitalisation des intérêts, en règlement du solde de son marché, d'autre part, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1204936 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires, enregistrés respectivement le 19 janvier 2015, le 2 mars 2015, le 2 juin 2015 et le 14 septembre 2015, Me B...C..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SRM, représentée par Me Moisson, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 255 195,73 euros TTC, assortie des intérêts contractuels à compter du 6 avril 2009 et de la capitalisation des intérêts ;

3° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête, qui a été présentée dans le délai d'appel de deux mois, est recevable ;

- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de la SRM ; en effet, au regard de l'ordonnance du 20 février 2007 du juge commissaire à la liquidation de cette société, telle qu'interprétée par l'ordonnance du 12 mai 2015, et de son attestation du 11 juin 2007, le cabinet Argos construction avait bien qualité pour mettre en demeure la commune de Clichy-la-Garenne d'établir le décompte général ; en outre, par deux courriers du 16 décembre 2008 et 16 janvier 2009 du cabinet Argos construction, deux mises en demeure ont été adressées à la commune de Clichy-la-Garenne à fin d'établir le décompte général et définitif du marché, préalable indispensable à la saisine de la juridiction administrative ; la demande de la SRM était donc recevable ;

- compte tenu des travaux exécutés par la SRM conformément au marché, des travaux supplémentaires qu'elle a effectivement réalisés, de l'absence de pénalités de retard applicables, du montant du paiement direct à ses sous-traitants qu'elle a accepté, de l'absence de provisions et des intérêts moratoires qui lui sont dus par la commune de Clichy-la-Garenne, le solde créditeur en sa faveur du marché en litige s'élève à la somme de 255 195,73 euros TTC ;

- les travaux prévus par le marché initial et exécutés par la SRM au 31 janvier 2007 doivent être évalués à la somme de 895 597,54 euros HT ;

- la SRM a droit au règlement de la somme de 125 418,06 euros HT au titre des travaux supplémentaires exécutés ; en effet, ces travaux ont été prévus par un avenant qui a été conclu pour un montant de 150 000 euros TTC et la circonstance que l'avenant n'a pas été signé par la commune de Clichy-la-Garenne est sans incidence dès lors que les parties avaient trouvé un accord ; en outre, à défaut d'avenant, elle a droit au paiement de ces travaux qui lui ont été commandés par la commune ; enfin et en tout état de cause, le paiement de ces travaux reste dû dès lors qu'ils étaient indispensables à la réalisation des travaux dans les règles de l'art ;

- aucune pénalité de retard ne peut être appliquée à la SRM dès lors que la commune de Clichy-la-Garenne a accepté, par un avenant, un allongement du délai d'exécution des travaux de quatre mois ; en tout état de cause, le décompte de 115 jours calendaires de retard n'est ni cohérent, ni exact ; de plus, la prolongation du délai d'exécution des travaux est imputable au maître d'ouvrage qui a apporté des modifications aux modalités de réalisation de l'infrastructure de l'ouvrage et commandé des prestations supplémentaires à la SRM ; enfin, la déclaration de créance de la commune au titre des pénalités de retard ayant été définitivement rejetée comme tardive devant le tribunal de commerce, aucune pénalité ne saurait aujourd'hui être opposée à la liquidation ;

- la somme due à la société BSW, sous-traitant, doit être fixée à 130 253,96 euros ; en effet, la SRM n'a validé que cette somme au titre du paiement direct ; en outre, aucune mise en demeure n'a été adressée à la SRM alors que son refus de payer à l'entreprise BSW la somme de 156 416,39 euros est motivé par une mauvaise exécution du contrat de sous-traitance et, notamment, un retard de livraison ;

- des intérêts moratoires sont dus à la SRM en application de l'article 3.6.3. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige et de l'article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, soit la somme de 4 231,31 euros arrêtée au 14 janvier 2009.

---------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 relatif au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de Me Moisson, pour Me C..., et les observations de MeA..., pour la commune de Clichy-la-Garenne.

1. Considérant que, par un acte d'engagement du 4 janvier 2006, la commune de

Clichy-la-Garenne a confié à la Société de rénovation et de maçonnerie (SRM) le lot n°1 " gros oeuvre " d'un marché public de travaux en vue de la construction de la Maison des musiques ; que cette société a été placée, par un jugement du 3 août 2006 du Tribunal de commerce de Nanterre, en redressement judiciaire, puis, par un jugement du 19 décembre 2006, en liquidation judiciaire assortie d'une autorisation de poursuivre son activité jusqu'au 31 janvier 2007 ; que, par un jugement du 25 janvier 2007, le même tribunal a ordonné une cession partielle de ses activités à deux repreneurs et, en particulier, la poursuite par l'un d'eux du marché en cause ; que ce repreneur ne s'étant pas manifesté auprès du maître d'ouvrage, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a prononcé, le 15 février 2007, la résiliation du marché, un constat de l'état des travaux réalisés au 31 janvier 2007 ayant été dressé le 21 février 2007 ; qu'en réponse à deux courriers des 20 mars et 19 avril 2007 du cabinet Argos construction, désigné par une ordonnance du 20 février 2007 du juge-commissaire du tribunal de commerce pour assister Me C..., mandataire liquidateur de la SRM, lui communiquant un projet de décompte final du marché, le maire de la commune l'a informé, par un courrier du 11 mai 2007, qu'il transmettait ce projet au maître d'oeuvre, le Bureau d'études techniques de constructions immobilières (BETCI), pour vérification ; que la commune n'ayant jamais établi ni a fortiori notifié ce décompte malgré les demandes qui lui ont été adressées en ce sens, les 16 décembre 2008 et 6 avril 2009, par le cabinet Argos construction, la SRM, représentée par Me C... en sa qualité de mandataire liquidateur, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 255 195,73 euros TTC en règlement du solde du marché ; que Me C... relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Me C... a reçu notification du jugement attaqué le 20 novembre 2014 ; que son appel a été enregistré au greffe de la Cour le 19 janvier 2015, soit avant l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clichy-la-Garenne et tirée de la tardiveté de cette requête ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter, comme irrecevable, la demande de la société SRM, représentée par son mandataire liquidateur, tendant à la condamnation de la commune de Clichy-la-Garenne à lui régler le solde de son marché, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la commune n'avait pas été valablement saisie par la mise en demeure d'établir le décompte général du marché qui lui avait été adressée par le cabinet Argos construction, lequel était sans qualité pour présenter une telle demande au nom du mandataire liquidateur agissant pour le compte de la société SRM ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 812-1 du code de commerce : " Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI. / Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches (...). " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 20 février 2007, le juge-commissaire à la liquidation de la société SRM a autorisé le mandataire liquidateur à se faire assister par le cabinet Argos construction ; qu'en vertu de cette ordonnance, telle qu'interprétée par une ordonnance du juge-commissaire du 12 mai 2015, qui s'intègre à la précédente ordonnance et qui s'impose au juge administratif, les missions ainsi conférées au cabinet Argos construction comprenaient, notamment, " l'établissement et la négociation des décomptes à fins de travaux avec les clients pour les marchés non repris ", y compris " l'établissement des décomptes, leur envoi au maître d'oeuvre, ainsi que l'envoi de toutes les relances et mises en demeure au nom de l'entreprise et de Me C... ès-qualité, requises comme préalables ou non aux procédures contentieuses destinées à obtenir le recouvrement de créances dues à la société SRM " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Clichy-la-Garenne, le cabinet Argos construction doit être regardé comme ayant été habilité, au nom et pour le compte du mandataire liquidateur, à la mettre en demeure d'établir le décompte général du marché résilié ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la commune n'avait pas été valablement saisie par la mise en demeure d'établir le décompte général qui lui avait été adressée par le cabinet Argos construction ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13.32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 1976 (CCAG-travaux), applicable au marché en litige : " Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.42 du même cahier : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. : / Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...). " ; qu'aux termes de l'article 46.2 du même cahier : " En cas de résiliation, il est procédé (...) aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. / L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, (...) pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article 13. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 50.22 du même cahier : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. " ;

8. Considérant que, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder ; que cette mise en demeure doit être regardée comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 50.22 précité ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le cabinet Argos construction, par courrier du 20 mars 2007, a communiqué à la commune de Clichy-la-Garenne la situation de travaux de la SRM à la fin du mois de janvier 2007, faisant état d'une somme de 272 441,12 euros TTC à régler au titre du solde du marché résilié ; que, par un courrier en réponse du 11 mai 2007, le maire de la commune l'a informé qu'il transmettait ce projet de décompte final du marché au maître d'oeuvre, le BETCI, pour vérification conformément à l'article 13.3. du cahier des clauses administratives générales et qu'après l'établissement du décompte final par le maître d'oeuvre, il procéderait à la notification du décompte général ; qu'aucun décompte général n'ayant été établi, ni a fortiori notifié, le cabinet Argos construction a, par un courrier du 16 décembre 2008, mis en demeure la commune d'établir et de notifier ce décompte général ; que, par un courrier du 16 janvier 2009, le cabinet Argos construction lui a adressé une modification de son projet de décompte, faisant état désormais d'une somme à régler de 181 098,68 euros TTC ; qu'enfin, par un courrier du 6 avril 2009, le cabinet Argos construction l'a de nouveau mise en demeure d'établir le décompte général du marché et de procéder au paiement de cette somme ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Clichy-la-Garenne, les deux courriers des 16 décembre 2008 et 6 avril 2009 doivent être regardés, compte tenu de leurs termes, comme des mises en demeure d'établir le décompte général du marché, valant mémoires de réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales ;

10. Considérant qu'il suit de là que, la commune de Clichy-la-Garenne ayant rejeté implicitement les mémoires de réclamation présentés par le cabinet Argos construction, au nom et pour le compte de Me C... en sa qualité de mandateur liquidateur de la SRM, cette dernière, représentée par son mandateur liquidateur, était recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui régler le solde du marché résilié ; que, dès lors, Me C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme irrecevable, et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité du jugement attaqué, à demander l'annulation de ce jugement ;

11. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SRM, représentée Me C... en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur le règlement du solde du marché litigieux :

12. Considérant que, s'agissant du décompte général du marché résilié, la SRM soutient que le solde créditeur en sa faveur doit être fixé à la somme de 255 195,73 euros TTC ; qu'à cet égard, elle fait valoir que les travaux qu'elle a exécutés au 31 janvier 2007 au titre du marché initial doivent être évalués à la somme de 895 597,54 euros HT et qu'elle a droit, en outre, au paiement de 125 418,06 euros HT au titre de travaux supplémentaires qu'elle a réalisés ; qu'elle fait valoir également qu'aucune pénalité de retard ne peut lui être appliquée ; qu'elle fait état, par ailleurs, de ce que la somme due au titre du paiement direct à la société BSW, l'un de ses sous-traitants, doit être ramenée à 130 253,96 euros ; qu'elle soutient, enfin, qu'elle a droit au paiement de la somme de 4 231,31 euros au titre d'intérêts moratoires ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du courrier du 30 juillet 2007 du BETCI, maître d'oeuvre, que celui-ci a évalué en dernier lieu, après avoir d'ailleurs pris en compte certaines remarques formulées par le cabinet Argos construction, les travaux exécutés par la SRM au titre du marché initial à la somme de 875 361,48 euros HT ; que si la SRM conteste ce montant et demande qu'il soit porté à la somme de 895 597,54 euros HT, elle se borne à faire référence à un courrier du 16 janvier 2009 du cabinet Argos construction faisant état, notamment, d'un désaccord avec le maître d'oeuvre " sur le poste " installation de chantier " pour lequel l'avancement retenu (...) ne peut être cohérent puisque les frais de bureaux d'étude y sont avancés à 50 % alors que l'avancement des paiements au profit du sous-traitant, la société Sotreba, est de 87 % " ; qu'elle n'apporte ainsi aucune précision suffisante, ni aucun élément de justification de nature à remettre en cause l'évaluation faite par le maître d'oeuvre ; que, par suite, la SRM n'est pas fondée à demander que le montant des travaux réalisés par elle soit porté à la somme de 895 597,54 euros HT ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que si la SRM soutient qu'elle a droit au paiement de la somme de 125 418,06 euros HT au titre de travaux supplémentaires qu'elle a réalisés en vertu d'un avenant au marché initial, il résulte de l'instruction qu'après des négociations entre les parties, au cours de l'autonome 2006, en vue de la signature d'un avenant ayant pour objet la prolongation de la durée des travaux et la réalisation de travaux supplémentaires, aucun avenant n'a été signé par le maire de la commune de Clichy-la-Garenne ; qu'ainsi, la SRM ne peut se prévaloir de l'existence d'un avenant au contrat pour demander le paiement de la somme en cause ; qu'en outre, si la SRM soutient que cette somme correspond à des travaux qu'elle a réalisés à la demande de la commune, il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction et notamment pas du projet d'avenant qui se borne à se référer à des " modifications des modalités de réalisation de l'infrastructure ", sans aucune indication quant à l'origine de ces modifications, que ces travaux auraient été demandés par le maître d'ouvrage alors que le BETCI indique, dans son courrier du 30 juillet 2007, que ces travaux " ont toujours été refusés " ; qu'enfin, si la SRM soutient que ces travaux ont revêtu un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, elle n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à démontrer la bien-fondé de cette affirmation ; qu'en particulier, ni la seule production d'un devis établi le 6 novembre 2006 par l'entreprise, ni l'assertion, dépourvue de toute autre précision ou élément justificatif, selon laquelle ces travaux " ont consisté en la réalisation de fondations, d'armatures, de terrassements et de démolition ", ni, enfin, la seule référence, dans le projet d'avenant à des " observations du coordonnateur SPS ", ne sauraient permettre de regarder les travaux en cause comme revêtant un tel caractère ; que, par suite, la SRM n'est pas fondée à demander à ce qu'une somme de 125 418,06 euros HT au titre de travaux supplémentaires soit inscrite à son crédit dans le décompte général du marché résilié ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du courrier du 30 juillet 2007 du BETCI, maître d'oeuvre, que celui-ci a retenu, à l'encontre de la SRM, quatre-vingt-un jours ouvrés de retard, soit cent-quinze jours calendaires, et, en conséquence, des pénalités de retard d'un montant de 270 923,90 euros HT ; qu'il résulte également de l'instruction que, dès le mois d'août 2006, la SRM a été à l'origine d'importants retards dans le déroulement du chantier, retards qui ont par ailleurs eu des répercussions sur la réalisation des prestations par les entreprises titulaires des autres lots et qui ont concerné l'exécution des prestations d'infrastructures et de superstructures, la production de documents, la livraison ou encore l'évacuation des installations de chantier ; que, contrairement à ce que soutient la SRM, le maître d'oeuvre n'a jamais donné son accord, ni par avenant, ni d'une autre manière, à un allongement du délai d'exécution du marché ; qu'en outre, il n'est pas démontré, ni sérieusement allégué par la SRM, que les retards en cause ne lui seraient pas imputables mais résulteraient du maître d'ouvrage lui-même qui aurait apporté, ainsi qu'elle le soutient, des modifications aux modalités de réalisation de l'infrastructure de l'ouvrage et commandé des prestations supplémentaires ; qu'en réalité, si de telles modifications et prestations ont été envisagées lors des négociations entre les parties, au cours de l'autonome 2006, en vue de la signature d'un avenant, ni ces négociations, ni ce projet d'avenant ne sauraient permettre de regarder les retards en cause comme non imputables à la SRM qui ne démontre pas par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 14, que le maître d'ouvrage lui aurait demandé, même hors avenant, la réalisation de prestations supplémentaires ; que, par ailleurs, aucun texte, ni aucune stipulation contractuelle n'imposait au maître d'ouvrage de faire figurer dans les décomptes mensuels les pénalités de retard applicables, dont il peut se prévaloir jusqu'à l'établissement du décompte général ; qu'ainsi, la SRM ne saurait utilement se prévaloir des mentions figurant ou non, au titre des pénalités de retard, dans les décomptes mensuels de la fin des mois de novembre et décembre 2006 pour soutenir, sans apporter aucun autre élément à l'appui de son assertion, que le décompte des jours de retard réalisé par le BETCI ne serait " ni cohérent ni exact " ; qu'enfin, la circonstance que la déclaration de créance de la commune de Clichy-la-Garenne, au titre de ces pénalités, aurait été, devant le Tribunal de commerce de Nanterre, définitivement rejetée comme tardive, est sans incidence sur l'application des règles régissant l'établissement du décompte ; que, par suite, la SRM n'est pas fondée à demander que la somme de 270 923,90 euros HT, au titre de pénalités de retard, ne soit pas inscrite à son débit dans le décompte général du marché résilié ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le BETCI, maître d'oeuvre, a évalué le montant du paiement direct à la société BSW, sous-traitant de la SRM, à la somme totale de 156 416,39 euros HT ; que la SRM demande que ce montant soit ramené à la somme de 130 253,96 euros, seul montant qu'elle aurait accepté au titre du paiement direct ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la différence entre le montant retenu par le BETCI et celui dont se prévaut la SRM correspond à une facture d'un montant de 26 162,43 euros adressée par la société BSW à la SRM, qui l'a réceptionnée le 25 septembre 2006 ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction que la SRM aurait fait part, conformément aux dispositions de l'article 116 du code des marchés publics alors applicable, de son refus d'accepter cette demande de paiement auprès du maître d'oeuvre avant le paiement direct par le maître d'ouvrage de cette facture correspondant à des prestations qui ont, au demeurant, été effectivement réalisées par ce sous-traitant ; que, par suite, la SRM n'est pas fondée à demander que le montant du paiement direct à la société BSW soit ramené à la somme de 130 253,96 euros dans le décompte général du marché résilié ;

17. Considérant, en dernier lieu, que si la SRM soutient qu'elle a droit au paiement de la somme de 4 231,31 euros, au titre d'intérêts moratoires, en application des stipulations de l'article 3.6.1. du cahier des clauses administratives particulières du marché, elle se borne à produire un " tableau justificatif " faisant état d'" un calcul des intérêts moratoires sur situations de travaux acceptées, arrêté au 14 janvier 2009 ", sans apporter le moindre élément de justification quant à des retards de paiement qui auraient eu lieu de la part du maître d'oeuvre et qui sont contestés par la commune de Clichy-la-Garenne ; que, par suite, la SRM n'est pas fondée à demander qu'une telle somme soit inscrite à son crédit dans le décompte général du marché résilié ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Clichy-la-Garenne, la SRM n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 255 195,73 euros HT, assortie des intérêts contractuels à compter du 6 avril 2009 et de la capitalisation des intérêts, en règlement du solde de son marché ;

Sur les frais liés au litige :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Me C..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SRM, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me C... le versement de la somme que la commune de Clichy-la-Garenne demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204936 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 18 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de la Société de rénovation et de maçonnerie (SRM), représentée par son mandataire liquidateur, présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de la requête de Me C..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société, sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Clichy-la-Garenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

8

N° 15VE00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00185
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL OFFICIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-07;15ve00185 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award