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29/05/2018 | FRANCE | N°16VE01792

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 mai 2018, 16VE01792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de retour.

Par un jugement n° 1507804 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2016 et des pièces complémenta

ires enregistrées le 9 mai 2018, M.A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de retour.

Par un jugement n° 1507804 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2016 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 mai 2018, M.A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette attente.

3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- le préfet a examiné à tort sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 4e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au conjoint de Français en dépit des termes de son courrier du 3 septembre 2014 envoyé en recommandé avec A/R ;

- les premiers juges ont commis la même erreur ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France irrégulièrement en 2007, est orphelin, a deux soeurs qui résident régulièrement en France ; il partage sa vie depuis avril 2009, avec sa compagne, qui l'a épousé le 21 septembre 2013, le couple suivant depuis décembre 2011 un programme de FIV, demeuré sans résultat ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant ivoirien, né le 1er mars 1978 a sollicité le 12 novembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande par un arrêté en date du 31 juillet 2015 lui faisant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour. Il relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2015.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité en la forme de la requête :

S'agissant de la base légale du refus de titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de Français :

2. En premier lieu, si M. A...fait valoir que le préfet a examiné à tort sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 4e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au conjoint de Français et se prévaut, devant la Cour comme devant les premiers juges, des termes de son courrier du 3 septembre 2014 qu'il aurait envoyé au préfet en recommandé avec A/R, il s'est toutefois abstenu de produire ce courrier en première instance comme en appel. Il n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de l'erreur du préfet. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen, qui manque en fait, doit être écarté. Il en va de même de l'autre branche du même moyen, soulevée à l'encontre de la régularité du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code, " l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) [est] subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " et selon l'article R. 313-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire, présente à l'appui de sa demande : (...) / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ". Il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée au respect des conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à la justification, par l'étranger, de la régularité de son entrée en France.

4. M.A..., qui s'est marié en France le 21 septembre 2013 avec une ressortissante française, a sollicité le 12 novembre 2014 un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Le préfet a rejeté sa demande au motif qu'il " n'a pas été en mesure de justifier d'avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur, avant son entrée en France, pour être admis au séjour à ce titre. ". L'intéressé, qui n'établit pas être entré régulièrement en France, ne pouvait donc pas prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 dudit code précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a épousé une ressortissante française et fait valoir la stabilité de la relation de couple ayant précédé ce mariage.

5. M. A...s'est également prévalu, devant les premiers juges, des dispositions de l'article L. 211-1-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le dernier alinéa énonce " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". Toutefois, pour le même motif que précédemment tenant à l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français, le requérant n'entrait pas dans les conditions fixées par ces dispositions et ne pouvait donc pas en invoquer le bénéfice pour se voir délivrer un titre de séjour de conjoint de Français.

6. Il résulte de ce qui précède, que le préfet a pu légalement rejeter, par la décision litigieuse du 31 juillet 2015, la demande de titre de séjour présentée par l'appelant se prévalant de sa qualité de conjoint de Français.

S'agissant de l'examen de la vie privée et familiale :

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M.A..., ressortissant ivoirien né en 1978, fait valoir sa présence en France depuis 2007, sa relation de couple avec une ressortissante française, qui l'a épousé le 21 septembre 2013, le fait qu'ils ont entamé une procédure de procréation médicalement assistée en 2011, que ses parents sont décédés et que l'ensemble de ses attaches et de ses intérêts est en France où vivent deux de ses soeurs en situation régulière. Il ne ressort pas des pièces produites, toutefois, que M. A...justifierait d'une présence continue en France avant l'année 2013, même s'il n'est pas exclu qu'il ait effectué de brefs séjours en France auparavant. S'agissant de l'appréciation de l'ancienneté et de la stabilité de la vie commune dont il se prévaut avec son épouse française, les pièces produites permettent seulement d'établir une communauté de vie effective à compter de l'année 2014, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif. Enfin, le requérant, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans au moins dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches, et à supposer même établie la circonstance que deux de ses soeurs résideraient en France, ne fait valoir aucun motif sérieux faisant obstacle à ce qu'il régularise sa situation administrative en retournant temporairement dans son pays d'origine afin d'y solliciter le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, les décisions litigieuses, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs,

M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, rendu le 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

4

N° 16VE01792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01792
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SERLARL MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-29;16ve01792 ?
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