Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016, du préfet de police de Paris, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1610313 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2017, M.B..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration notamment au regard de l'absence d'examen particulier des attaches familiales qu'il avait fait valoir en France ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit par l'absence d'examen particulier de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de ses liens familiaux et amicaux en France et de son excellente insertion personnelle, sociale et professionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 10 mai 1987, et entré en France en 2012, relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2016 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...). " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, que M.B..., qui est dépourvu de document transfrontière, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est, par ailleurs, dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, la décision contestée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B...avant de prendre la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la mesure d'éloignement doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que si M. B...soutient qu'il travaille, que son père, retraité, et ses frères sont en situation régulière, l'un étant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec sa famille et n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que s'il soutient être inséré dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de vendeur de décembre 2015, des avis d'imposition sur le revenu et d'une demande d'autorisation de travail en tant que vendeur postérieure à l'arrêté attaqué, qu'il serait particulièrement inséré sur le plan personnel et professionnel ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés
ci-dessus, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 17VE02034 2