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24/05/2018 | FRANCE | N°16VE01443

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 mai 2018, 16VE01443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le maire de Bobigny a prononcé sa révocation, d'enjoindre au maire de Bobigny de le réintégrer et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jugement et de mettre à la charge de la commune de Bobigny le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n

1510430 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le maire de Bobigny a prononcé sa révocation, d'enjoindre au maire de Bobigny de le réintégrer et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jugement et de mettre à la charge de la commune de Bobigny le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1510430 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 24 mai 2016 et 8 décembre 2016, M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.

Il soutient que :

- cet arrêté présente un caractère rétroactif ;

- il est entaché d'un vice de procédure ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;

- la sanction est disproportionnée ; ces faits concernent sa vie privée et sont sans lien avec ses fonctions ; ils ne sont pas connus par les autres agents ; il n'en résulte aucune conséquence pour le service public ; il s'est toujours acquitté de ses fonctions de manière satisfaisante.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de M. D...et celles de MeA..., substitut de MeC..., pour la commune de Bobigny.

1. Considérant que, par un arrêté du 26 octobre 2015, le maire de Bobigny a prononcé la révocation à titre disciplinaire de M.D..., animateur territorial titulaire, aux motifs que l'intéressé avait été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 14 octobre 2013, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle commis à Rennes entre le 1er juillet 2012 et le 31 août 2012, qu'il exerçait les fonctions de directeur de centre de loisirs et était conduit à être régulièrement au contact du public notamment de mineurs, et que, compte tenu de leur extrême gravité et bien qu'ils aient été commis en dehors du service, ces faits constituaient une faute disciplinaire incompatible avec les exigences de la profession de l'intéressé et étaient de nature à porter gravement atteinte à la dignité de la fonction publique ; que M. D...fait appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au maire de Bobigny de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions portées sur l'arrêté du maire de Bobigny du 26 octobre 2015, que cet arrêté a été adressé à M. D...le 26 novembre 2015 et reçu par lui le 1er décembre 2015, date à laquelle sa révocation a pris effet conformément aux dispositions de son article 2 ; qu'ainsi, cette mesure n'est pas entachée de rétroactivité ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que l'intéressé a retourné à la commune, le 2 décembre 2015, un exemplaire contresigné par lui de cet arrêté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ils doivent être écartés ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M.D... soutient qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés, il a cependant été déclaré coupable d'agression sexuelle pour des faits commis à Rennes entre le 1er juillet 2012 et le 31 août 2012 par un jugement correctionnel du Tribunal de grande instance de Rennes du 14 octobre 2013 et condamné à une peine d'emprisonnement d'un an assortie du sursis simple ; que ce jugement a fait l'objet d'une ordonnance de non admission d'appel le 11 février 2015 ; que l'autorité de chose jugée des décisions des juges répressifs devenues définitives, qui s'impose aux juridictions administratives, s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans ce jugement qui sont le support nécessaire de son dispositif et fait obstacle à ce que M. D...puisse contester, devant le juge administratif, la matérialité des faits ayant justifié sa révocation par l'arrêté contesté du 26 octobre 2015 ;

5. Considérant, enfin, que si M.D... fait valoir qu'il a toujours exercé ses fonctions de manière satisfaisante et que les faits qui lui sont reprochés relèvent d'un cadre strictement privé, la double circonstance que des agissements ont été commis par un agent public en dehors de son service et qu'ils n'ont pas porté atteinte à la réputation de l'administration faute d'avoir été divulgués, ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par l'intéressé ; qu'en l'espèce, la gravité des faits reprochés à M.D... et la nature des fonctions qu'il exerce en qualité d'animateur territorial, rendent impossible le maintien du lien avec le service ; que la révocation de M.D... ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné alors même qu'il n'était plus employé en qualité de directeur d'un centre de loisirs depuis plusieurs mois, que les faits qui lui sont reprochés ont été commis en dehors du service, qu'ils visaient une personne majeure et que d'autres agents ou élus de la commune n'auraient pas fait l'objet de sanctions pour des faits plus graves ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bobigny, MZE SOILIHI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bobigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bobigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE01443 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01443
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-24;16ve01443 ?
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