Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 23 avril 2013 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 26 mars 2012 qu'elle a déclaré et d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision.
Par un jugement n° 1310121 du 3 mars 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, MmeB..., représentée par Me Tuaillon-Hibon, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées et juger de l'imputabilité de cet accident au service, cette reconnaissance entrainant toutes les conséquences de droit qui s'y rattachent ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur matérielle sur le rappel des faits ;
- le principe de l'égalité des armes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, le juge ne s'étant pas fait communiquer des pièces détenues par l'administration tels que le procès-verbal et l'avis de la commission de réforme ;
- la décision du 23 avril 2013 a été prise par une personne ne bénéficiant pas d'une délégation de pouvoir ;
- la décision du ministre n'est pas motivée ;
- la décision du 23 avril 2013 ne repose sur aucun motif sérieux autre que l'avis défavorable non communiqué de la commission de réforme alors que l'accident du 26 mars 2012 survenu dans les locaux de l'administration pénitentiaire a été provoqué par un acte brutal et violent justifiant sa prise en charge par le SAMU et faisant suite à un harcèlement préalable ;
- la décision du ministre viole manifestement la règle de droit applicable et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., surveillante, exerçant ses fonctions au sein du département " administration et finances " de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a été placée en congé de maladie à compter du 26 mars 2012 et que le 30 mars 2012, elle a déclaré un accident de service survenu le 26 mars 2012 ; que, par une première décision du 11 décembre 2012, puis une seconde décision retirant la première et la remplaçant, en date du 23 avril 2013, le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a décidé la non imputabilité au service de l'accident ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2013 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours hiérarchique formé le 7 août 2013 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant, d'une part, que le Tribunal qui n'était nullement tenu de reprendre " l'entièreté des faits ", a suffisamment motivé le jugement, notamment sur " l'absence de lien entre les fonctions exercées par l'intéressée et la maladie dont elle souffre " ; que, d'autre part, s'il incombe au juge, dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties et d'assurer l'égalité des armes entre elles, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal disposait du procès-verbal et de l'avis de la commission de réforme du 13 novembre 2012, lesquels ont été communiqués au conseil de Mme B... ; que, par suite, le principe d'égalité des armes découlant de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'au soutien des moyens déjà soulevés en première instance tirés de ce que la décision du 23 avril 2013 a été prise par une personne ne bénéficiant pas d'une délégation de pouvoir et de ce que la décision du ministre prise sur recours hiérarchique n'est pas motivée, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif qu'elle reprend à l'identique sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par ce Tribunal ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant que Mme B...soutient que l'hospitalisation et les congés qui ont suivi seraient imputables à un accident de service causé par une agression psychologique et morale constitutive d'un fait de harcèlement survenu le 26 mars 2012, alors qu'elle retrouvait son poste de travail au département administration et finances de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis après un congé de maladie de trois semaines ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) " ; qu'il résulte de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 que l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est appréciée par l'administration, qui doit consulter la commission de réforme avant de refuser de reconnaître cette imputabilité ;
7. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles Mme B...a dû accomplir son service dans la matinée du 26 mars 2012 n'ont pas comporté d'éléments de fait précis susceptibles de faire présumer l'existence d'un choc traumatique dans un contexte de harcèlement ; que notamment la circonstance que Mme B... a été informée par la responsable du service d'une réorganisation à venir avec redistribution des tâches et que cette responsable aurait motivé cette réorganisation en donnant à l'intéressée, sur sa demande, quelques exemples d'erreurs constatées sur le travail accompli avant son congé maladie, alors même que les reproches en cause auraient été le fait de collègues malveillantes, n'est pas, en l'espèce, constitutive d'un évènement soudain de harcèlement ; que l'intéressée ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis défavorable du 13 novembre 2012 par lequel la commission de réforme a constaté une double absence de fait accidentel et de " lien de cause à effet " ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évènement consistant en une décompensation de l'état de santé de la requérante, par " épuisement physique et psychique dont des douleurs à la nuque " survenue dans le bureau de la psychologue du personnel qui a nécessité le même jour l'intervention du SAMU, serait imputable à un fait ou à des circonstances particulières de service ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que l'arrêt de travail du 26 mars 2012 au 27 novembre 2012 n'était pas imputable à un accident de service, le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et le ministre de la justice auraient entaché leur décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais liés au litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
N° 16VE01331 2