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15/05/2018 | FRANCE | N°16VE00205

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mai 2018, 16VE00205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 26 janvier 2012 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé (EPS) Barthélémy-Durand a prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 1201938 du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2016 et 3 février 2017, Mme A..., représentée par Me Gibier,

avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du 26 janvier 2012 du dire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 26 janvier 2012 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé (EPS) Barthélémy-Durand a prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 1201938 du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2016 et 3 février 2017, Mme A..., représentée par Me Gibier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du 26 janvier 2012 du directeur de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand ;

2° de mettre à la charge de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- les premiers juges se sont fondés à tort sur des faits antérieurs à son contrat, ainsi qu'un grief abandonné par l'EPS et ont fait une confusion sur la blessure dont M. B...a été victime ;

- elle n'a commis aucune faute grave, ni même aucune faute, les faits reprochés étant soit antérieurs au contrat soit mineurs ; la décision en litige ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- l'établissement public de santé devait suivre la procédure relative au retrait d'agrément prévue à l'article L. 444-8 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que les faits incriminés, à les supposer établis, étaient de ceux pouvant entraîner un retrait d'agrément ; qu'en s'y abstenant il a commis un détournement de pouvoir ;

- l'EPS ne pouvait retenir à son encontre pour étayer sa décision des faits antérieurs d'un an qui n'avaient alors donné lieu à aucune sanction ;

- la demande de substitution de motif présentée par l'EPS, qui repose sur des éléments non objectifs et contestés de son comportement, doit être rejetée.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour l'établissement public de santé Barthélémy-Durand.

1. Considérant que Mme C...A..., titulaire d'un agrément accordé par le directeur de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand pour l'accueil permanent d'un adulte, dans le cadre du placement familial thérapeutique, a été engagée par cet établissement par un premier contrat du 18 septembre 2003, prolongé par un nouveau contrat le 15 juin 2011, pour accueillir des patients adultes confiés par l'établissement ; que suite à un manquement de Mme A... dans la prise en charge médicale d'un patient qui lui avait été confié, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 29 novembre 2011, repoussé le 17 novembre au 2 décembre 2011 ; que, par décision du 21 décembre 2011, confirmée par une décision du 26 janvier 2012 rejetant son recours gracieux, le directeur de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand a prononcé son licenciement aux motifs qu'elle avait fait preuve de négligence et d'un défaut de soins envers deux patients et dissimulé le caractère payant de l'adhésion d'un patient à l'association " La Ruade " ; que, par un jugement du 17 novembre 2015, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 janvier 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisé : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agent recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis, ni indemnité de licenciement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du règlement intérieur de l'accueil familial thérapeutique, approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand le 18 décembre 2009, et reproduit à l'article 10 du contrat de recrutement de Mme A...: " 1) Les familles d'accueil doivent (...) / faire appel en cas de troubles somatiques ou d'accident, à un médecin ou à l'établissement public le plus proche. L'équipe soignante devra être informée dans les meilleurs délais (...). 2) Les familles d'accueil ne peuvent pas : (...) / percevoir ou détenir des sommes d'argent appartenant au patient, sauf accord particulier avec l'équipe de l'AFT, dans le cadre du projet thérapeutique retenue (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce règlement intérieur : " Le non respect des obligations susvisées entraîne l'annulation du contrat d'accueil et le retrait immédiat de l'agrément lorsqu'il a été donné par le directeur de l'établissement, ainsi que la fin du contrat de travail " ; et qu'aux termes enfin de l'article 13 du contrat de recrutement de MmeA... : " Le licenciement pour faute grave entraîne la rupture du contrat sans préavis ni indemnité dès sa notification " ;

3. Considérant que la décision de licencier Mme A...est fondée sur des faits de négligence et défaut de soins sur des patients qui lui étaient confiés intervenus en 2010 et 2011, ainsi que sur la dissimulation du caractère payant de l'adhésion d'un patient confié à l'intéressée à l'association " la Ruade " ;

4. Considérant que ni la circonstance alléguée par Mme A...que les faits susvisés étaient susceptibles d'entraîner un retrait d'agrément ni, en tout état de cause, celle de ce qu'en vertu de l'article L. 444-8 du code de l'action sociale et des familles, l'employeur est, en cas de retrait d'agrément, tenu de procéder au licenciement, ne font obstacle à ce que l'autorité disciplinaire puisse, au regard de faits pouvant justifier un retrait d'agrément de l'assistant familial, prononcer son licenciement pour faute ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte d'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le licenciement d'un accueillant familial pour faute, qui peut être prononcé pour un autre motif que ceux susceptibles de justifier un retrait d'agrément, serait subordonné au retrait préalable de cet agrément ; que, par suite, Mme A...n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'établissement public de santé aurait méconnu les dispositions de l'article L. 444-8 du code de l'action sociale et des familles ni commis un détournement de pouvoir en procédant à son licenciement plutôt qu'au retrait de son agrément ;

5. Considérant qu'à la date de la décision en litige, aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un agent contractuel public ; que Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir que l'établissement public de santé ne pouvait pas se fonder sur des faits anciens, lesquels n'avaient au demeurant donné lieu à aucune sanction ; qu'il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une sanction prononcée pour des faits anciens, d'apprécier, eu égard notamment au temps écoulé depuis que la faute a été commise, à la nature et à la gravité de celle-ci et au comportement ultérieur de l'agent, si la sanction prononcée présente un caractère proportionné ;

6. Considérant que pour prononcer le licenciement sans préavis ni indemnité de Mme A..., le directeur de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand a relevé que la personne accueillie par la requérante s'était blessée et n'avait pas été accompagnée à l'hôpital, et que Mme A...avait déjà fait l'objet en 2010, alors qu'elle s'était déjà abstenue d'accompagner à l'hôpital un patient qui s'était blessé à l'oeil, d'un rappel quant à la nécessité de conduire en consultation les personnes accueillies en cas d'accident ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'à l'occasion d'une consultation à l'unité clinique " Les Peupliers " de la personne accueillie par Mme A...prévue le 13 septembre 2011, au titre de son suivi médical régulier, que le personnel médical a constaté qu'elle présentait une blessure à un doigt et l'a orientée vers le service des urgences du centre hospitalier d'Etampes qui l'a adressée à la clinique de l'Yvette où ont été constatées une nécrose partielle et des fractures ouvertes de la houppe phalangienne ; que la circonstance que la blessure de la personne accueillie ait pu être traitée sans difficulté ni complications, où même qu'elle n'aurait été que mineure, ne dispensait pas Mme A...de conduire le patient à l'hôpital dès son accident dès lors que sa blessure nécessitait des soins et d'en avertir le personnel médical de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand, ainsi qu'elle y était tenue tant par les stipulations de son contrat, que par celles du règlement intérieur de l'établissement public de santé ; qu'eu égard à la négligence dont elle a fait preuve dans la prise en charge de son patient et alors qu'elle avait déjà commis la même négligence sur un autre patient en 2010 qui lui a valu un rappel de ses obligations, Mme A...a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier à elle seule son licenciement ; que, par suite le directeur de l'établissement public de santé ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ni n'a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et a pu légalement prononcer le licenciement de MmeA..., sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence du second motif retenu à son encontre relatif à la dissimulation du caractère payant de l'adhésion du patient accueilli à l'activité d'équitation incluse dans le projet thérapeutique que la requérante s'était proposée de suivre en violation de l'article 11 2° du règlement intérieur ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'établissement public de santé Barthélémy-Durand, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au bénéfice de l'établissement public de santé Barthélémy-Durand au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera une somme de 2 000 euros à l'établissement public de santé Barthélémy-Durand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'établissement public de santé Barthélémy-Durand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 16VE00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00205
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-15;16ve00205 ?
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