Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la lettre du proviseur du lycée des métiers de Trappes du 1er février 2013.
Par un jugement n° 1303032 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 décembre 2016 et 26 octobre 2017, M.A..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette lettre ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable, la décision contestée ayant le caractère d'une mesure de police et un caractère disciplinaire ;
- la décision contestée est dépourvue de base légale ;
- il ressort du courrier adressé par le proviseur au recteur le 1er février 2013 que la décision attaquée est bien fondée sur la sécurité du lycée et la nécessité de rassurer le personnel et les élèves qui seraient menacés par ses agissements supposés ; ces motifs sont mensongers et relèvent du harcèlement moral dont il fait l'objet ;
- sa demande d'accès au lycée était justifiée par la nécessité d'obtenir des documents qui ne lui avaient pas été renvoyés ;
- la décision attaquée l'a empêché d'exercer son droit de recours contre sa notation au titre de l'année 2011/2012 ; elle l'a empêché de récupérer dans son casier personnel des convocations pour assister à des stages ; elle a justifié un refus d'entretien professionnel ;
- cette interdiction présente un caractère général et absolu et a été confirmée par des actes postérieurs ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence des arrêtés le plaçant en congé d'office et en congé longue maladie d'office.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation, en particulier son article R. 421-12 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., professeur de lycée professionnel de lettres-histoire-géographie, affecté au lycée Henri Matisse de Trappes (Yvelines) depuis le 1er septembre 2002, s'est vu informer, par une lettre du proviseur du 1er février 2013, que sa présence au sein de l'établissement était inopportune, l'intéressé étant en congé maladie ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette lettre ;
2. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
3. Considérant que le courrier attaqué du proviseur du lycée Henri Matisse de Trappes du 1er février 2013 indique qu'il a été informé par son assistante que M. A...a souhaité une nouvelle fois se rendre dans l'établissement et qu'il " n'y a, à [sa] connaissance, aucune raison d'accéder à [sa] demande dans la mesure où toutes [ses] sollicitations ont été traitées, sont traitées et peuvent été traitées, soit par téléphone, soit par courrier postal ou mail " ; que ce courrier lui rappelle " [son] statut de personnel en congé longue maladie et [l']informe que [sa] présence au sein du lycée est actuellement inopportune " ; que cette lettre, en elle-même, ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que M. A...tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, et n'emporte aucune perte de responsabilités ou de rémunération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des documents relatifs à des prêts personnels et immobiliers souscrits par M. A...n'auraient pas été renvoyés signés à l'intéressé par le proviseur du lycée à la suite de ce courrier ; qu'il n'est pas établi que cette lettre l'aurait empêché de récupérer dans son casier personnel des convocations pour assister à des stages, qu'elle aurait justifié un refus d'entretien professionnel ou qu'elle ne lui aurait pas permis de contester sa notation au titre de l'année 2011/2012 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle traduirait une discrimination du fait des origines du requérant ou qu'elle participerait d'agissements de harcèlement moral à son encontre ; que, par suite, la lettre du 1er février 2013 ne peut être regardée, compte tenu de ses effets, comme faisant grief à
M.A... ; qu'elle n'était donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette lettre ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE03663