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14/05/2018 | FRANCE | N°16VE03662

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mai 2018, 16VE03662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du recteur de l'académie de Versailles du 22 avril 2013 fixant sa notation au titre de l'année scolaire 2012-2013, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1306717 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 15 décemb

re 2016 et 2 janvier 2018, M.A..., représenté par Me Fall, avocat, demande à la Cour :

1° d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du recteur de l'académie de Versailles du 22 avril 2013 fixant sa notation au titre de l'année scolaire 2012-2013, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1306717 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 15 décembre 2016 et 2 janvier 2018, M.A..., représenté par Me Fall, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 22 avril 2013 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreurs de fait en ce qui concerne le contenu de l'appréciation littérale retenue par la notation ;

- l'appréciation dont il a fait l'objet est motivée par son état de santé en violation de la circulaire du recteur du 17 décembre 2012, de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;

- il est inexact qu'il ne se serait pas conformé à des commandes institutionnelles dès lors qu'il avait été autorisé à utiliser le papier à en tête du lycée ;

- l'appréciation littérale est en contradiction avec celle des " pavés ", ceux-ci ayant été notés " TB " tous les trois à la suite de sa demande de révision ; sa note chiffrée n'a cependant pas été modifiée ; cette contradiction est contraire aux dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 et de la circulaire rectorale du 17 septembre 2012 ;

- sa notation méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 selon lesquelles sa notation ne peut prendre en compte le fait qu'il ait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ;

- cette notation est discriminatoire et reprend celle de l'année précédente ;

- il n'a jamais été reçu en entretien d'évaluation conformément au décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ; cette absence d'entretien méconnaît le principe d'égalité ;

- sa notation ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- à la demande du proviseur, il a été placé en congé d'office et en congé longue maladie en octobre et novembre 2012 en raison d'une prétendue pathologie psychiatrique invalidante dans le but de l'évincer du service ; le droit de se défendre ne peut être regardé comme l'expression de difficultés à se conformer aux commandes institutionnelles ; ces décisions ont été annulées ; elles révèlent un harcèlement moral et une atteinte à son honneur ;

- il doit faire face à l'hostilité personnelle du médecin conseiller technique ;

- le recteur n'a pas diligenté une enquête administrative après le signalement, dans la demande de révision de sa notation, du harcèlement moral dont il fait l'objet ;

- l'enquête sur instruction du ministre a été partielle et partiale ; il n'a pas été entendu à la différence de ses détracteurs ;

- il a porté plainte et continue à faire l'objet d'un harcèlement moral.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., professeur de lycée professionnel de lettres-histoire-géographie, affecté au lycée Henri Matisse de Trappes (Yvelines) depuis le 1er septembre 2002, a fait l'objet d'une proposition de notation administrative au titre de l'année 2012-2013 dont il a demandé la révision ; qu'après avis de la commission administrative paritaire académique, le recteur de l'académie de Versailles a arrêté sa note chiffrée à 34,50, a fixé à " TB " les trois " pavés " relatifs à sa " ponctualité - assiduité ", à son " activité - efficacité " et à son " autorité - rayonnement " et a indiqué, au titre de l'appréciation littérale : " professeur qui éprouve des difficultés à se conformer aux légitimes commandes institutionnelles " ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette notation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué vise le moyen selon lequel la notation administrative de M. A...s'inscrirait dans un processus de harcèlement moral ; qu'en indiquant notamment que cette notation ne révèle aucune discrimination dont l'intéressé aurait fait l'objet, les premier juges doivent être regardés comme ayant suffisamment répondu à ce moyen compte tenu des termes dans lesquels il a été présenté ;

3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'erreurs de fait en ce qui concerne les mentions figurant dans la notation contestée est sans incidence sur sa régularité ;

Au fond :

4. Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des fonctionnaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emploi ;

5. Considérant que si les dispositions du chapitre 1er du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat prévoient un entretien professionnel, l'article 1er de ce décret dispose toutefois que les statuts particuliers peuvent prévoir un système de notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, dont ils fixent les modalités ; que tel est le cas des dispositions de l'article 20 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel applicable à M. A...; qu'aucun principe n'imposant que les agents appartenant à un corps bénéficient des mêmes modalités de notation que celles prévues pour les agents d'un autre corps, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si le proviseur du lycée Henri Matisse de Trappes, consulté sur la demande de M. A...tendant à la révision de sa proposition de notation, a indiqué dans son avis que " M. A...a été placé en congé d'office du 15 octobre 2012 au 16 décembre 2012 - un mois renouvelé une fois - puis placé en congé longue maladie du 15 octobre 2012 au 15 juillet 2013 par le comité médical des Yvelines à la suite d'une expertise psychiatrique ", la notation contestée ne reprend toutefois pas ces éléments et ne fait pas mention de l'état de santé de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ceux tirés de la violation des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et de la circulaire du recteur de l'académie de Versailles du 17 décembre 2012 ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a rencontré des difficultés dans ses relations de travail et adopté un comportement qui a donné lieu à plusieurs remarques du chef d'établissement ; qu'il a notamment utilisé le papier à en-tête de l'établissement dans lequel il était affecté pour demander au recteur de l'académie de Versailles la rectification d'un arrêté le plaçant en congé de maladie ordinaire ; que le proviseur lui a indiqué qu'un tel usage du papier à en-tête de l'établissement était interdit dans un courrier du 4 avril 2013 ; que M. A...n'établit pas y avoir été autorisé ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que sa notation administrative serait entachée d'une erreur de fait au motif qu'il n'aurait jamais refusé de se conformer aux " commandes institutionnelles " qui lui ont été adressées ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que l'appréciation littérale figurant dans la notation de M. A...complète et est sans rapport avec l'objet des trois critères de cette même notation relatifs à sa " ponctualité - assiduité ", son " activité - efficacité " et son " autorité - rayonnement ", aucun texte n'imposant d'ailleurs que cette appréciation littérale soit fondée sur l'évaluation de ces trois critères ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir à cet égard des dispositions de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat qui, en tout état de cause, ne lui est pas applicable ; que la note chiffrée qui lui a été attribuée n'est pas en contradiction avec l'appréciation littérale dont il a fait l'objet ; qu'ainsi, la notation de M. A...n'est entachée d'aucune contradiction de nature à révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que si la notation de M. A...au titre de l'année 2012-2013 reprend celle de l'année précédente, il n'en résulte cependant aucune discrimination dont il aurait fait l'objet ; que s'il a dénoncé les faits de harcèlement moral dont il se dit avoir été victime, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation contestée aurait pris en considération les agissements qu'il aurait ainsi subis ou refusé de subir ou qu'elle participerait d'un tel harcèlement ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, dans laquelle le recteur indique avoir pris sa décision après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire académique, que la notation dont M. A...a fait l'objet a été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

11. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la notation administrative dont M. A...a fait l'objet au titre de l'année 2012-2013 serait fondée sur des éléments entachés de discrimination ou participerait d'un harcèlement moral ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour contester cette notation, de ce qu'il a été placé à tort en congé d'office et en congé longue maladie dans le but de l'évincer du service, de ce qu'il ferait l'objet d'un harcèlement moral et d'une atteinte à son honneur, de ce qu'il devrait faire face à l'hostilité personnelle du médecin conseiller technique, de ce que le recteur n'a pas diligenté une enquête administrative sur les faits de harcèlement dénoncés dans sa demande de révision de sa notation, de ce que l'enquête sur instruction du ministre aurait été partielle et partiale ou de ce qu'il a porté plainte et continuerait à faire l'objet d'un harcèlement moral ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16VE03662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03662
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-14;16ve03662 ?
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