Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :
- d'annuler l'arrêté n° 2014-1642 du 30 octobre 2014 par lequel le maire de
Clichy-sous-Bois l'a licenciée pour insuffisance professionnelle et la décision du 8 janvier 2016 rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
- d'enjoindre à la commune de Clichy-sous-Bois, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de retirer l'arrêté n° 2014-1642 du 30 octobre 2014 de son dossier administratif, de la réintégrer dans un poste identique ou, à défaut, dans un poste équivalent, et de reconstituer sa carrière à compter du 3 novembre 2014, y compris dans ses droits sociaux et à pension, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de condamner la commune de Clichy-sous-Bois à lui verser la somme
de 4485,64 euros nets à parfaire jusqu'au jour de sa réintégration effective et la somme
de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
- de mettre à la charge de la commune de Clichy-sous-Bois la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1412146 en date du 29 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juin 2016 et le 4 mai 2017, MmeB..., représentée par Me Fatrez, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté n° 2014-1642 du 30 octobre 2014 et la décision du 8 janvier 2016 ;
3° d'enjoindre à la commune de Clichy-sous-Bois, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de retirer l'arrêté n° 2014-1642 du 30 octobre 2014 de son dossier administratif, de la réintégrer dans un poste identique ou, à défaut, dans un poste équivalent et de reconstituer sa carrière à compter du 3 novembre 2014, y compris dans ses droits sociaux et à pension, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de condamner la commune de Clichy-sous-Bois à lui verser la somme de
67 284,60 euros nets à parfaire jusqu'au jour de sa réintégration effective et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
5° de mettre à la charge de la commune de Clichy-sous-Bois la somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en décidant son licenciement pour insuffisance professionnelle avant que l'avis du conseil de discipline ait été notifié et sans, par suite, connaître les motifs de cet avis, le maire a méconnu les dispositions l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 et entaché sa décision d'irrégularité ;
- aucun des griefs invoqués pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle n'est fondé, qu'il s'agisse de l'établissement du tableau récapitulatif des heures supplémentaires par direction pour l'année 2013, de la liste des agents percevant la prime annuelle, du budget de la masse salariale, des quelques retards qui lui sont reprochés et du respect des délais ou des consignes donnés ;
- la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d'erreur d'appréciation ; elle était chargée de l'élaboration de l'intégralité du budget, tâche qui ne relève pas d'un agent de catégorie B et qui aurait dû relever de la compétence de ses supérieurs hiérarchiques ; elle a postulé à un poste de " gestionnaire carrière/paye " et non de " gestionnaire carrière/ paye et financier " et ses compétences et capacités étaient connues de la commune de Clichy-sous-Bois ; elle n'a pu bénéficier des formations utiles pour améliorer ses connaissances, s'agissant en particulier des logiciels utilisés par la commune, ou n'y a eu accès que tardivement ; les réunions tri-hebdomadaires invoquées par la commune ne constituaient pas des formations ; elle n'a bénéficié d'aucune période de " rodage " ou d'accompagnement, ni de transition avec l'agent auquel elle a succédé, parti depuis trois mois ; elle avait à gérer la carrière de 175 agents et les tâches relatives au budget de ces agents, ce qui correspondait à une charge de travail trop importante ; s'agissant de sa précédente affectation sur un poste différent au sein de la commune de Morsang-sur-Orge, qui l'a recrutée en 2006, ses relations avec son supérieur hiérarchiques ne se sont détériorées qu'à la fin de l'année 2010 ; au vu de ses 23 ans d'ancienneté dans la fonction publique, les griefs retenus ne justifient pas un licenciement pour insuffisance professionnelle, c'est-à-dire une éviction définitive de la fonction publique ainsi, d'ailleurs, que l'a estimé le conseil de discipline ;
- elle est fondée à solliciter, en réparation de son éviction illégale, la somme de
67 284,60 euros nets à parfaire au titre du préjudice matériel et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fatrez pour Mme B...et celles de Me A...pour la commune de Clichy-sous-Bois.
1. Considérant que MmeB..., rédacteur territorial principal de deuxième classe, a été recrutée par voie de mutation par la commune de Clichy-sous-Bois à compter du 4 mars 2013 pour occuper un emploi de " gestionnaire carrière/paye et financier " ; que malgré l'avis défavorable à son licenciement émis par le conseil de discipline dans sa séance du 23 octobre 2014, Mme B...a été licenciée pour insuffisance professionnelle par un arrêté du maire de Clichy-sous-Bois du 30 octobre 2014 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 29 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de la commune de Clichy-sous-Bois à réparer les préjudices subis du fait de son licenciement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...). " ; qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. " ;
3. Considérant que les dispositions citées au point précédent n'impliquent nullement que soit communiqué à l'intéressé et à l'autorité territoriale, avant que soit prise une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, le procès-verbal du conseil de discipline ; qu'une notification du sens de l'avis est, en tout état de cause, suffisante ; qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que la commune de Clichy-sous-Bois a saisi le conseil de discipline du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne le 3 février 2014 dans le cadre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle de MmeB... ; qu'il est constant que le conseil de discipline, qui s'est réuni le 23 octobre 2014, a communiqué le jour même son avis à Mme B...et à la commune de Clichy-sous-Bois ; que la circonstance que les motifs de cet avis n'aient pas été notifiés avant l'arrêté du maire de Clichy-sous-Bois prononçant le licenciement de Mme B...pour insuffisance professionnelle est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
4. Considérant, en second lieu, que, d'une part, le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions ; que, toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées ; que, par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " I. Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité.
Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution.
Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. II. Les rédacteurs principaux de 2ème classe et les rédacteurs principaux de 1ère classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services. " ;
6. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué du 30 octobre 2014, que, pour prononcer le licenciement de Mme B...pour insuffisance professionnelle, le maire de la commune de Clichy-sous-Bois s'est fondé sur l'incapacité de l'intéressée à fournir à sa hiérarchie les données afférentes à la masse salariale de la commune, à préparer sans erreur matérielle la plupart des différents actes qui relevaient de sa compétence, à répondre dans les délais et de manière pertinente aux demandes qui lui étaient adressées, à suivre les consignes de travail et, enfin, à se présenter sur son lieu de travail dans le créneau horaire compris entre 8h et 9h30 qui lui était normalement imparti ; que cette autorité a également relevé que l'hypothèse d'un changement d'affectation et celle d'une sanction disciplinaire, évoquées lors du conseil de discipline, n'étaient pas adaptées au constat d'insuffisance professionnelle, Mme B...n'étant pas en mesure d'exercer d'autres fonctions de rédacteur territorial dans un autre service, et ne pouvant être regardée comme ayant commis des fautes disciplinaires ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a rencontré des difficultés pour réaliser, en temps utile et sans erreur, les différents documents demandés relevant pourtant de sa compétence ; qu'elle n'a, notamment, pas rendu à temps le journal des heures supplémentaires du premier semestre 2013 et que le tableau finalement remis le 9 juillet 2013 comportait plusieurs erreurs ; qu'elle a, en outre, mis au parapheur pour signature une liste des agents bénéficiant de la prime annuelle alors qu'il manquait les agents dont le nom commence par la lettre A et n'établit par aucun élément que cette omission résulterait d'un problème d'impression ; qu'elle n'a pas réussi à mettre au point un tableau fiable dans le cadre de l'établissement du budget de la masse salariale et a commis des erreurs grossières dans l'établissement du tableau relatif aux recrutement demandés au titre de 2014 et non encore validés ; qu'à plusieurs reprises, elle n'a pas rempli en temps utile des attestations pôle emploi alors qu'il s'agissait d'une tâche simple, n'a pas préparé des arrêtés de recrutement des agents en remplacement avant la fin de leurs missions, a mis trois semaines pour transmettre des fiches de paie qui ne correspondaient pas à la demande de sa hiérarchie et n'a pas demandé les casiers judiciaires des agents recrutés au service enfance ; que, si Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'accompagnement lors de sa prise de poste, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle a été déchargée pendant les deux premiers mois ayant suivi sa prise de fonctions d'une partie de la gestion de carrière d'agents afin de disposer du temps nécessaire pour réaliser les outils relatifs à la masse salariale pour l'élaboration budgétaire et que des réunions de service ont été régulièrement organisées à compter de septembre 2013 afin de l'accompagner dans la préparation des éléments d'élaboration budgétaire ; qu'en outre, les tâches qui lui étaient confiées, lesquelles ne comportaient pas, contrairement à ce qu'elle allègue, la préparation de l'intégralité du budget du personnel mais seulement l'élaboration d'outils de suivi, relevaient du grade de rédacteur principal de 2ème classe et correspondaient d'ailleurs à celles de son précédent poste, tel que cela ressort notamment de son curriculum vitae, et étaient conformes à sa fiche de poste ; que si Mme B...fait également valoir qu'elle aurait dû bénéficier de formations adaptées, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle a pu assister à certaines formations en novembre 2013, lorsqu'elle les a demandées, d'autre part, que l'utilisation des logiciels d'extraction de données salariales était mentionnée dans l'annonce du poste auquel elle a postulé et que sa maîtrise ou sa bonne connaissance de ces logiciels était indiquée sur son curriculum vitae ; que si Mme B...invoque ses vingt-trois ans de service, sans au demeurant produire d'élément favorable sur sa manière de servir ou ses aptitudes professionnelles, la commune de Clichy-sous-Bois fait valoir que les différentes carences de la requérante avaient, en tout état de cause, déjà été constatées lors de sa précédente affectation ; qu'en effet, elle produit notamment un rapport du directeur des ressources humaines de la commune de Morsang-sur-Orge daté du 5 septembre 2011 qui relève des manques et des dysfonctionnements dans les activités confiées à Mme B...ou encadrées par elle, des erreurs, oublis ou retards dans l'exécution de ses missions, ainsi que des difficultés relationnelles au sein de son service résultant de pratiques inappropriées à l'égard des agents placés sous sa responsabilité ; qu'il suit de là que les carences de Mme B...dans l'accomplissement des différentes tâches qui lui étaient confiées, dont la réalité a d'ailleurs été admise par le conseil de discipline dans son avis du 23 octobre 2014, les nombreuses erreurs répétées et grossières qui ressortent des rapports produits par la commune de Clichy-sous-Bois, l'absence de capacité de l'intéressée à hiérarchiser les tâches confiées et à organiser son travail, et son manque de rigueur qui se manifestait également par ses retards à la prise de poste, révèlent son inaptitude à un exercice normal des fonctions correspondant à son grade ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 30 octobre 2014 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B...n'est entaché ni d'inexactitude matérielle ni d'erreur d'appréciation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'établit pas que l'arrêté du maire de Clichy-sous-Bois du 30 octobre 2014 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle est entaché d'illégalité ; que, par suite, en l'absence d'illégalité fautive, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Clichy-sous-Bois à réparer les préjudices ayant résulté pour elle de ce licenciement doivent être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Clichy-sous-Bois présentées sur ce même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE02009