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14/05/2018 | FRANCE | N°16VE00462

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mai 2018, 16VE00462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SA AUTOS POLYSERVICES REMORQUAGES (APR) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 593 149,75 euros TTC au titre du solde des frais de stockage des véhicules " 3I " correspondant à la totalité des jours de garde effectués pour les années 2007, 2010, 2011, 2012 et 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2011 s'agissant de la somme due au titre de l'année 2007 et du 30 décembre 2014 s'agissant de la somme d

ue au titre des autres années, et capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SA AUTOS POLYSERVICES REMORQUAGES (APR) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 593 149,75 euros TTC au titre du solde des frais de stockage des véhicules " 3I " correspondant à la totalité des jours de garde effectués pour les années 2007, 2010, 2011, 2012 et 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2011 s'agissant de la somme due au titre de l'année 2007 et du 30 décembre 2014 s'agissant de la somme due au titre des autres années, et capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1503648 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires enregistrés respectivement les 16 février 2016, 29 février 2016, 17 mai 2017, 19 juin 2017 et 31 juillet 2017, la société AUTOS POLYSERVICES REMORQUAGES SA, représentée par Me Job, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 581 562,60 euros TTC au titre du paiement du solde des frais de stockage des véhicules " 3I " correspondant à la totalité des jours de garde effectués pour les années 2007, 2010, 2011, 2012 et 2013 avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2011 s'agissant de la somme due au titre de l'année 2007 et

du 30 décembre 2014, s'agissant de la somme due au titre des autres années, et capitalisation de ces intérêts ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, qui méconnaît le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, est irrégulier, dès lors, d'une part, que la clôture de l'instruction a été prononcée de façon prématurée et exagérément rapide et que, d'autre part, le tribunal a refusé de prendre en compte son mémoire en réplique qui comportait des éléments nouveaux propres à influer sur le sens et la motivation du jugement ;

- le tribunal a entaché son jugement de plusieurs erreurs de droit ;

- les fins de non recevoir opposées à sa demande de première instance ne sont pas fondées ;

- le préfet ne pouvait librement fixer les tarifs des véhicules dits " 3I " par un acte unilatéral ; en application des dispositions combinées du IV et du VI de l'article R. 325-29 du code de la route, l'indemnisation des frais liés aux véhicules " 3I " est exclusivement régie par un arrêté interministériel à défaut de stipulations contractuelles spécifiques ; le préfet ne dispose d'aucune compétence pour compléter ces règles ; l'arrêté du 13 février 2007 est, par suite, illégal ;

- l'arrêté du 13 février 2007, qui ne figurait pas dans les documents de la consultation, n'a pas été porté à sa connaissance lors de la procédure d'attribution ; elle ne l'a pas signé ; contrairement à ce que soutient le ministre, il ne lui a été communiqué qu'après l'intervention de la décision d'attribution, soit à une date à laquelle elle ne pouvait plus modifier son offre et était tenue par celle-ci ; elle n'a pas été mise en mesure de discuter ces modalités d'indemnisation ; cet arrêté ne lui est ainsi pas opposable ; le ministre ne peut, par suite, invoquer l'exigence de loyauté des relations contractuelles, l'arrêté ne relevant pas du contrat ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les clauses financières d'une délégation de service public échappent au pouvoir de modification unilatérale de l'administration, au nom du respect de l'équilibre financier du contrat ;

- en ne mettant pas en oeuvre tous les moyens afin d'obtenir les notifications de mainlevées à fins de destruction pour les véhicules dits " 3I ", l'autorité de fourrière délégante, qui a limité drastiquement le nombre de jours de garde pris en compte dans l'indemnisation, a engagé sa responsabilité pour faute contractuelle ; l'administration doit donc l'indemniser des montants de frais de garde qui, en l'absence de plafonnement, auraient dû lui être versés au-delà du 30ème ou du 45ème jour ;

- elle est ainsi fondée à demander le versement d'une somme de 581 562,60 euros TTC par l'Etat qui a engagé sa responsabilité contractuelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder ;

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de Mme A...B...pour le ministre d'État, ministre de l'intérieur.

1. Considérant que, par une convention ayant pris effet le 1er juin 2007 et conclue pour une durée de cinq ans, la société AUTOS POLYSERVICES REMORQUAGES (APR), entreprise de fourrière agréée, s'est vu confier par la préfecture de la Seine-Saint-Denis les missions relatives à l'exécution des décisions de mise en fourrière correspondant à l'enlèvement et la garde des véhicules, la restitution à leurs propriétaires, la remise pour aliénation au service des domaines et la remise, pour destruction, à une entreprise de démolition de véhicules agréée, pour le secteur de la circonscription de sécurité publique de Montreuil ; qu'après prolongation de cette convention, par avenants, jusqu'au 30 avril 2013, une convention provisoire, portant effet du 1er mai 2013 au 27 avril 2014, a été conclue le 12 juin 2013 ; que, par courrier du 22 décembre 2011, la société APR a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis une réclamation indemnitaire tendant au versement de la somme de 46 503,35 euros au titre de l'année 2007 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande le 24 février 2012 ; que, le 29 décembre 2014, la société APR a présenté une seconde réclamation préalable pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, qui a été rejetée par le préfet le 24 février 2015 ; que la société APR relève appel du jugement en date du 15 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 593 149,75 euros TTC au titre du solde des frais de stockage des véhicules " 3I " correspondant à la totalité des jours de garde effectués pour les années 2007, 2010, 2011, 2012 et 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter la réception de ses réclamations préalables, et demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 581 562,60 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...). Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 613-3 dudit code, dans sa version alors applicable : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du greffe du Tribunal administratif de Montreuil du 24 août 2015, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience, soit le 4ème trimestre de l'année 2015, et de la date, soit le 30 septembre 2015, à partir de laquelle l'instruction pourrait être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable ; que la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 12 octobre 2015 ; que si la société APR soutient qu'elle a sollicité, le 21 septembre 2015, un report de la clôture de l'instruction invoquant la nécessité de répondre au mémoire en défense de la préfecture et de regrouper, classer et reprographier l'ensemble des pièces complémentaires établissant son préjudice, il ressort, toutefois, des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis lui a été communiqué le 11 mai 2015 et qu'elle a ainsi disposé d'un délai de cinq mois pour répliquer avant la clôture de l'instruction fixée au 12 octobre 2015 ; que, dans ces conditions, la société APR n'est pas fondée à soutenir que la clôture de l'instruction aurait été prononcée de façon prématurée et exagérément rapide et que le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable auraient été méconnus pour ce motif ;

4. Considérant, en second lieu, que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

5. Considérant que si la société APR soutient que le tribunal a irrégulièrement refusé de tenir compte du mémoire qu'elle a produit le 16 octobre 2015, accompagné de nombreuses pièces permettant d'établir son préjudice, elle n'établit pas, ni même n'allègue que ce mémoire contenait l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et ne démontre pas, en particulier, qu'elle n'aurait pas été en mesure de produire ces documents avant la clôture de l'instruction en se bornant à faire état du temps nécessaire pour regrouper, classer et reprographier les pièces en cause, alors au demeurant que, comme le relève le ministre en défense, elle avait présenté ses réclamations indemnitaires préalables dès les 22 décembre 2011 et 29 décembre 2014 ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en se contentant de viser la production sans rouvrir l'instruction ni, par suite, sans en tenir compte, conformément à ce qui a été dit au point 4 ci-dessus ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 325-19 du code de la route : " Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique. Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 325-20 du même code : " Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité respectivement du préfet, du président du conseil général, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité territoriale de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière. " ; qu'aux termes de l'article R. 325-29 du même code : " IV.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules. (...) VI.-Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité. A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants : 1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ; 2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée. " ;

7. Considérant, d'autre part, que l'article 6 des conventions confiant à la société APR la délégation de service public pour l'enlèvement et la mise en fourrière de véhicules sur la circonscription de sécurité publique de Montreuil, relatif à la rémunération du délégataire, stipule que : " L'exécution de la présente convention ne peut donner lieu à aucune rémunération de la part de l'autorité de fourrière dès lors que les sommes versées par les propriétaires pour l'enlèvement, a garde et l'expertise sont acquises au gardien de fourrière délégataire de la présente convention. ( ...) Toutefois la présente convention s'applique sans préjudice des dispositions de l'article R. 325-29-VI du code de la route. Aux termes de celles-ci, les frais d'enlèvement, de garde et d'expertise sont indemnisés par l'autorité de fourrière lorsque le propriétaire du véhicule s'avère inconnu, introuvable ou insolvable, après vérification par l'officier de police judiciaire territorialement compétent. (...) Cette indemnisation s'effectue dans des conditions précisées par arrêté préfectoral. (...). " ; que, par un arrêté n° 07-0475 en date du 13 février 2007, publié au bulletin d'informations administrative n° 2 du mois de février 2007 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé les conditions d'indemnisation par l'Etat des gardiens de fourrière lorsqu'un véhicule placé en fourrière est réputé abandonné et si le propriétaire de ce véhicule s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ; que cet arrêté prévoit une indemnisation calculée forfaitairement sur la base d'une durée de trente jours de garde avec un dépassement ponctuel de quinze jours de frais de garde lorsqu'il est constaté un retard imputable à l'administration ;

8. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que le contrat de délégation de service public pour l'enlèvement et la mise en fourrière de véhicules renvoie à un acte unilatéral pour la détermination de l'indemnisation des frais d'enlèvement, de garde en fourrière et d'expertise des véhicules qui n'ont pu être pris en charge par leurs propriétaires ; que, d'autre part, la circonstance que, du fait d'un tel renvoi, le préfet dispose d'un pouvoir de modification unilatérale de ces conditions financières, n'est pas de nature à vicier ladite clause ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que la convention renvoie à un arrêté préfectoral pour la détermination de l'indemnisation relative aux frais engagés pour les véhicules dont les propriétaires sont inconnus, introuvables ou insolvables, la société APR ne peut utilement soutenir qu'en l'absence de dispositions du code de la route conférant au préfet le pouvoir de compléter les règles d'indemnisation des gardiens de fourrière, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas compétent pour prendre un tel arrêté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'arrêté préfectoral n° 07-0475 du 13 février 2007 fixant les conditions d'indemnisation par l'Etat des gardiens de fourrières pour les opérations effectuées sur les véhicules dont les propriétaires sont inconnus, introuvables ou insolvables, a été publié, ainsi qu'il a été dit au point 7, au bulletin d'informations administrative n° 2 de février 2007 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, soit avant le délai de remise des offres fixé au 15 mars à 12 h ; que, d'autre part, le préfet a,

le 28 avril 2007, informé la société APR qu'elle était attributaire de la délégation et lui a adressé la convention de délégation de service public accompagnée d'une copie de l'arrêté

du 13 février 2007 ; que cette convention a été signée par le représentant de la société APR, laquelle doit ainsi être regardée comme en ayant accepté toutes les clauses ; qu'il suit de là que la société APR, qui ne pouvait ignorer les conditions d'indemnisation prévues par l'arrêté préfectoral auquel renvoie la convention, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 13 février 2007 ne lui serait pas opposable, ni même, à supposer le moyen soulevé, qu'elle n'aurait eu connaissance de ces conditions d'indemnisation qu'après expiration du délai de remise des offres de sorte que son consentement aurait été vicié ;

11. Considérant, enfin, que la société APR soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a engagé la responsabilité contractuelle de l'Etat du fait de sa carence dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs d'autorité de fourrière pour la notification des ordres de destruction des véhicules et ce, malgré des relances de sa part ; qu'elle invoque un préjudice résultant du maintien en fourrière au-delà des trente ou quarante-cinq jours forfaitaires de véhicules voués à la destruction ; que, toutefois, d'une part, si l'article 7 de la convention de délégation de service public prévoit que le délégant transmet au délégataire un bon d'enlèvement pour la destruction des véhicules réputés abandonnés, acte préalable à l'indemnisation prévue à l'article 6 de la convention, il ne prévoit pas de délai maximal pour cette émission ; que, d'autre part, faute de justifier des délais d'émission des ordres de destruction et, notamment de l'importance et du caractère généralisé de l'allongement de ces délais, la société APR n'établit pas, en se bornant à faire état de délais de garde de certains véhicules voués à la destruction supérieurs à

30 ou 45 jours, que les notifications des ordres de destruction des véhicules seraient intervenues dans des conditions de délais de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; qu'ainsi, elle n'établit pas que le préfet aurait manqué à ses obligations contractuelles ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander le versement de frais de garde des véhicules au-delà de la somme forfaitaire prévue par l'arrêté préfectoral ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société APR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AUTOS POLYSERVICES REMORQUAGES est rejetée.

2

N° 16VE00462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00462
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Délégations de service public.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP LUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-14;16ve00462 ?
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