Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1706145 du 24 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 avril 2018, M.A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation individuelle ;
- il a lui-même déposé une plainte contre son épouse pour des faits de violences ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 24 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 août 2017 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit lesquelles il se fonde, permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, il remplit les exigences posées par le code des relations entre le public et l'administration s'agissant de la motivation des actes administratifs ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen de la situation individuelle de M. A...avant de prendre la décision contestée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire postant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger , qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, selon l'article L. 313-12 de ce code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. (...) " ; que si les dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent droit à un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " au conjoint de Français victime de violences conjugales, il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie la délivrance du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, des éléments probants relatifs aux violences conjugales ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est marié à une ressortissante française le 26 avril 2015, que son épouse a porté plainte pour violences conjugales le 22 juillet 2016 et signalé que son époux avait quitté le domicile conjugal depuis le 23 juin 2016 ; que, si M. A...soutient de son côté avoir également déposé une plainte pour violences exercées par son épouse le 28 novembre 2016, cette circonstance n'est étayée par aucun autre élément de preuve et ne saurait démontrer à elle seule que le préfet aurait commis une erreur de fait ou de droit dans l'application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A...est entré en France un an avant la décision attaquée et qu'il ne conteste pas avoir gardé des liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. A...en France, le préfet des Yvelines n'a pas, par la décision litigieuse, porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 17VE03881