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03/05/2018 | FRANCE | N°16VE02394

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 mai 2018, 16VE02394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Wroza a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 7 mai 2014 par laquelle le recteur de l'Académie de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision illégale, de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant aux traitements qui auraient du lui être versés pour la période comprise entre le mois de

mars 2012 et le mois de mars 2013 et d'enjoindre à l'administration de l'édu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Wroza a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 7 mai 2014 par laquelle le recteur de l'Académie de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision illégale, de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant aux traitements qui auraient du lui être versés pour la période comprise entre le mois de mars 2012 et le mois de mars 2013 et d'enjoindre à l'administration de l'éducation nationale de lui restituer ses droits à congé de formation et de la réintégrer dans des fonctions de catégorie B sur un poste de gestionnaire de matériel au collège Henri Bergson à Garches.

Par un jugement n° 1406924 du 20 mai 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2016 et régularisée le 13 septembre 2016, et des mémoires, enregistrés le 23 août 2017, le 13 septembre 2017 et le 23 février 2018, Mme Wroza, représentée par Me Masse-Dessen , avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 7 mai 2014 par laquelle le recteur de l'Académie de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3° d'enjoindre au recteur de l'Académie de Versailles de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme Wroza soutient que :

- elle a été victime sur son lieu de travail de dénonciations calomnieuses ;

- il ressort de la jurisprudence que, lorsqu'un agent public est victime de harcèlement ou de discrimination, il ne lui appartient que de soumettre au juge des éléments susceptibles d'en faire présumer l'existence, l'administration ayant à produire en sens contraire une argumentation de nature à démontrer l'absence de harcèlement ou discrimination et les premiers juges ont donc commis une erreur de droit en exigeant d'elle la preuve du harcèlement dont elle s'estime victime ;

- son placement en congé de formation pour une durée excessive démontre la volonté de l'administration de la mettre à l'écart à raison de son état de santé ;

- le harcèlement dont elle a été l'objet est démontré par l'attitude de son supérieur hiérarchique lors de son retour dans son emploi à l'issue son congé de formation qui a entrainé la suspension de ses fonctions puis sa mutation d'office.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.

1. Considérant que Mme Wroza, dans le dernier état de ses conclusions relève appel du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision en date du

7 mai 2014 du recteur de l'Académie de Versailles refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du

13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

3. Considérant qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de deux rapports du proviseur datés des 6 février et 12 mars 2012 et du procès-verbal de la commission administrative paritaire tenue le 11 juillet 2013 que Mme Wroza, secrétaire administratif, a manifesté dans l'exercice de ses fonctions au sein du Lycée Albert Camus de Bois-Colombes un comportement caractérisé par une violence et une agressivité à l'encontre de ses collègues et de sa hiérarchie telles qu'il a conduit à des situations de blocage et de mise en danger d'autrui ; que Mme Wroza ne produit aucun élément permettant de penser que sa hiérarchie aurait agi en ce sens à raison du trouble musculo-squelettique affectant un de ses bras et dont elle dit être atteinte ; que, dès lors, les décisions administratives invoquées qui la concernent, et relatives à la durée de son congé de formation, à sa suspension et à sa mutation d'office, ne constituent pas des preuves des faits de harcèlement dont elle soutient être victime ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Wroza n'est pas fondée à soutenir de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Wroza est rejetée.

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N° 16VE02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02394
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP THOUVENIN COUDRAY GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-03;16ve02394 ?
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