La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2018 | FRANCE | N°16VE00328

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 mai 2018, 16VE00328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le maire de Béthemont-la-Forêt a accordé à la commune un permis d'aménager une aire d'accueil des fêtes et manifestations à l'entrée du village.

Par un jugement n° 1403194 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré

e le 1er février 2016, l'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux, représentée par Me Boussere...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le maire de Béthemont-la-Forêt a accordé à la commune un permis d'aménager une aire d'accueil des fêtes et manifestations à l'entrée du village.

Par un jugement n° 1403194 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, l'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux, représentée par Me Bousserez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Béthemont-la-Forêt le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire était intéressé au sens de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme et était dès lors incompétent pour accorder le permis litigieux ;

- le permis litigieux est contraire aux dispositions alors en vigueur du plan d'occupation des sols interdisant les affouillements et exhaussements des sols ;

- le permis litigieux est illégal en raison de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 8 avril 2013 approuvant le projet de contrat rural au motif que les travaux avaient déjà commencé et que le parking était à tort présenté comme une création nouvelle ;

- le contrat passé entre la commune et la société Hortésie pour réaliser l'étude préalable à l'aménagement est illégal du fait de la qualité d'intéressé du maire et de l'appartenance du gérant de la société à la commission départementale des sites ;

- l'avis de la commission départementale des sites est de ce fait irrégulier ;

- le dossier de demande est irrégulier du fait de l'absence d'indication sur l'aire de stationnement, l'exhaussement du sol et le remblaiement, d'une évaluation de l'incidence sur le site et de mention des travaux déjà réalisés ;

- le permis méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme et de la charte de la vallée de Chauvry quant au respect des vues à partir de la rue, des ouvertures sur le paysage et de la bordure de grès en limite du bas de la parcelle ;

- l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du

22 janvier 2014 est illégal en ce qu'il est fondé sur la nécessité de remédier à un stationnement prétendument anarchique ;

- la réalisation du parking va dénaturer le site et, par l'arrêté litigieux, le maire a procédé à un déclassement de fait de la parcelle d'assiette ;

- le permis est illégal en ce qu'il a pour but de régulariser une construction antérieure irrégulière ;

- le permis ne répond pas à un motif d'intérêt général et ne fait que servir les intérêts d'une personne privée gérant une activité de sport équestre à proximité du terrain.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Sintes, avocat, pour la commune de Béthemont-la-Forêt et M.B..., maire de la commune de Béthemont-la-Forêt.

1. Considérant que la délibération du conseil municipal de Béthemont-la-Forêt adoptant le plan local d'urbanisme en date du 14 février 2013 a été transmise au contrôle de légalité le 16 mars 2013 ; que le plan local d'urbanisme est ainsi entré en vigueur un mois après cette transmission en application de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme ; que, si le conseil municipal a adopté avant cette date une délibération approuvant le principe d'une demande par la commune de permis d'aménager la parcelle cadastrée AC116, le document d'urbanisme à la date à laquelle s'est prononcé le maire était le plan local d'urbanisme approuvé le 14 février 2013 ; que, par suite, l'association requérante ne peut valablement soutenir que le permis litigieux ne serait pas conforme au plan d'occupation des sols applicable avant 16 avril 2013 qui interdisait les affouillements et les exhaussements des sols ;

2. Considérant que le dossier de demande, en particulier les photos et les plans joints, fait ressortir le remblaiement réalisé et porte bien sur la régularisation des travaux entrepris et l'aménagement de la plateforme ; que l'arrêté litigieux vise l'autorisation ministérielle en date du 22 janvier 2014 qui elle-même fait état de la demande de régularisation présentée par la commune au titre de l'article L. 341-10 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager n'a pas porté sur les travaux de remblaiement déjà entrepris doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale " ; qu'aux termes de l'article R. 341-12 du même code : " L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier. " et qu'aux termes de l'article R. 341-13 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., gérante de la société Hortesie à laquelle la commune avait commandé une étude pour le projet d'aménagement de la parcelle AC 116, a participé à la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Val-d'Oise qui a émis un avis favorable au projet de permis d'aménager en application des dispositions susvisées du code de l'environnement au cours de sa séance du 24 septembre 2013 ; que ledit avis est ainsi intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que, toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'association requérante ne démontre pas que la présence de Mme A...au cours de la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du

Val-d'Oise appelée à rendre un avis sur le projet litigieux aurait privé les personnes intéressées d'une garantie ; que l'avis favorable a été rendu par neuf voix contre cinq conformément à la proposition de l'inspecteur des sites présent au cours de cette réunion ; qu'ainsi, la présence de Mme A...ne peut être regardée comme ayant eu une influence sur le sens de l'avis rendu ; que, par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites doit être écarté ;

4. Considérant que la notice explicative annexée au dossier de demande de permis d'aménager précise que l'espace en cause sera utilisé deux à trois fois par an pour le stationnement de véhicules à l'occasion de concours hippiques départementaux organisés au centre équestre situé à proximité ; que cette notice précise que la couche superficielle de grave ciment avec laquelle la plate-forme a été remblayée sera grattée avec une herse, que du fumier de cheval y sera incorporé pour recomposer le terreau et que le talus sera reprofilé ; qu'enfin, les documents graphiques et photographiques de cette notice permettent d'apprécier l'insertion du projet dans le site paysager ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande serait incomplet du fait de l'absence d'indication de l'utilisation de la parcelle pour le stationnement, de la nécessité de procéder à des exhaussements et remblais et de l'absence d'évaluation des incidences de l'autorisation sollicitée sur le site ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que le projet autorisé méconnaitrait les dispositions du plan local d'urbanisme et de la Charte de la vallée de Chauvry relatives aux cônes de vue n'est pas démontré par la seule production à l'appui du mémoire enregistré le

11 janvier 2017 d'extraits de plans et de photos aériennes alors que le projet ne comporte aucune construction ou aménagement au-dessus de la hauteur du sol ;

6. Considérant que, si l'association requérante soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions des décrets du 21 décembre 2006 relatifs à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, elle ne démontre pas que l'aménagement litigieux entrerait dans le champ d'application desdits décrets et ne précise pas quelles en seraient les dispositions méconnues ;

7. Considérant, d'une part, que la demande adressée au nom de la commune au ministre chargé de l'environnement en application de l'article L. 431-10 du code de l'environnement était motivée entre autres par la nécessité de remédier au stationnement anarchique des véhicules lors de certaines manifestations dans la commune ; que le ministre n'a entaché son arrêté en date du 22 janvier 2014 d'aucune erreur de droit ou de fait en rappelant cette motivation dans son arrêté ; que d'autre part, l'arrêté ministériel précise que l'aménagement autorisé s'avère peu visible depuis les axes de circulation et s'accompagne d'un " verdissement " du site et que l'autorisation délivrée s'accompagne de deux réserves aux termes desquelles aucune implantation de mobilier urbain ne doit être réalisée et la plateforme ne doit en aucun cas devenir une aire de stationnement permanent ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entaché l'arrêté en cause n'est pas démontrée ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que l'aménagement autorisé par l'arrêté litigieux dénaturerait le site et constituerait un déclassement de fait du site doit être écarté ;

9. Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que la commune de Béthemont-la-Forêt organise deux fêtes chaque année en juin et septembre et qu'un réel besoin de stationnement existe pour certaines manifestations occasionnelles ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que le projet litigieux n'aurait pour but que de régulariser des travaux irrégulièrement entrepris, serait dépourvu d'intérêt général et serait entaché d'un détournement de pouvoir ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Béthemont-la-Forêt et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux est rejetée.

Article 2 : L'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux versera à la commune de Béthemont-la-Forêt une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00328
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BOUSSEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-03;16ve00328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award