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03/05/2018 | FRANCE | N°16VE00327

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 mai 2018, 16VE00327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération en date du 14 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Béthemont-la-Forêt a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune valant élaboration du plan local d'urbanisme ainsi que le permis d'aménager délivré le 30 janvier 2014 par le maire de Béthemont-la-Forêt.

Par un jugement n° 1303932 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de
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Procédure devant la Cour :

Par une requête et u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération en date du 14 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Béthemont-la-Forêt a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune valant élaboration du plan local d'urbanisme ainsi que le permis d'aménager délivré le 30 janvier 2014 par le maire de Béthemont-la-Forêt.

Par un jugement n° 1303932 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 1er et 2 février 2016, l'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux, représentée par Me Bousserez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération et ce permis d'aménager ;

3° de mettre à la charge de la commune de Béthemont-la-Forêt le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la violation des espaces boisés classés des massifs de plus de 100 ha ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la commune n'était pas tenue de consulter la commission départementale des sites lors de la révision de son plan local d'urbanisme ;

- le maire devait être regardé comme intéressé au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et ne pouvait participer à l'adoption de la délibération litigieuse ;

- le rapport de présentation est insuffisant ; il ne contient pas d'analyse de l'état initial de l'environnement, ne mentionne pas la création d'espaces publics et la création d'une zone Nj ;

- ni le plan local d'urbanisme ni le projet d'aménagement et de développement durable ne comportent la cartographie du site classé de la vallée de Chauvry et les cônes de vue figurant dans la charte de la vallée de Chauvry ;

- ni le rapport de présentation ni le projet d'aménagement et de développement durable ne prévoient la remise en état de secteurs déjà dégradés ;

- la création d'une plate forme en surplomb dans la vallée classée et d'une raquette de retournement figurent dans le projet d'aménagement et de développement durable mais pas dans le rapport de présentation ;

- il existe une contradiction entre les angles de vue de la charte de la vallée de Chauvry et ceux du rapport de présentation et du projet de développement durable ;

- le zonage modifiant l'ancienne zone ND pour permettre la tenue de deux fêtes annuelles et la création d'un parking pour le centre équestre a pour but de permettre la régularisation de travaux illégalement réalisés et n'a pas pour but l'intérêt général ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le plan local d'urbanise ne respecte pas le Schéma directeur de la région Ile-de-France.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Sintes, avocat, pour la commune de Béthemont-la-Forêt et M.A..., maire de la commune de Béthemont-la-Forêt.

1. Considérant que l'association Les Amis de la Terre du Val d'Isieux relève appel du jugement en date du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Béthemont-la-Forêt a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement en date du 24 novembre 2015 répond expressément dans ses points 32. à 34. au moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme méconnaitrait les prescriptions du schéma directeur de la région Ile-de-France relatives à l'interdiction de construire en lisière des espaces boisés classés de plus de 100 ha ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour omission de réponse à ce moyen doit être écarté ;

Sur le fond du litige :

Sur les conclusions dirigées contre la délibération approuvant la révision du PLU de la commune de Béthemont-la-Forêt :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel soit comme mandataires. " ; que les circonstances que la fille du maire de Béthemont-la-Forêt était stagiaire dans une entreprise à laquelle a été commandée une étude sur les conditions de réalisation d'un parking sur une prairie communale et que les enfants du maire pratiquent l'équitation dans un centre équestre pour lequel la modification du zonage du document d'urbanisme de la commune permettrait d'aménager un parking ne suffisent pas à regarder le maire comme intéressé à la délibération litigieuse au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

4. Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme analyse dans ses pages 6 à 36 l'environnement de la commune de Béthemont-la-Forêt dans ses aspects climatique, géologique, agricole, forestier et environnemental ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce rapport ne comporterait pas d'analyse de l'état initial de l'environnement en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme manque en fait ;

5. Considérant que les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme n'imposent pas que la création d'espaces publics soit mentionnée dans le rapport de présentation d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, l'absence d'une telle mention n'est pas de nature à rendre illégal le plan local d'urbanisme en litige ;

6. Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme mentionne explicitement à la page 100 la division de la zone N en trois secteurs : N , Ne et Nj, la zone Nj correspondant aux secteurs de jardins formant une transition entre le bourg et le secteur agricole situés essentiellement à l'ouest du secteur aggloméré ; que le moyen tiré de ce que le rapport de présentation ne mentionnerait pas la création de la zone Nj ne peut donc qu'être écarté ;

7. Considérant que le rapport de présentation indique expressément à la page 91 que la commune se trouve dans le site classé de la vallée de Chauvry et que ce site est cartographié aux pages 91, 92 et 97 dudit rapport ; que la carte de la page 97 reproduit les huit cônes de vue du site classé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les différents éléments constitutifs du plan local d'urbanisme ne comporteraient pas de cartographie de la vallée de Chauvry avec ses cônes de vue manque en fait ;

8. Considérant que l'association requérante ne démontre pas son allégation suivant laquelle il y aurait une contradiction entre les angles de vue tels qu'ils ressortent de la charte de la vallée de Chauvry et ceux indiqués dans les documents du plan local d'urbanisme ; que, de surcroît, si le règlement du PLU ne reprend pas tous les cônes de vue représentés dans la charte de la vallée de Chauvry, qui est un document de planification à vocation incitative, il ressort de celui-ci, notamment de la partie " Eléments du patrimoine à protéger ", que la commune a repris le cône de vue vers le nord, a fait la synthèse des trois cônes en une seule vue, et que les trois derniers cônes de vue, en limite du territoire communal, ont été supprimés, les vues en cause étant situées sur les territoires des communes voisines ;

9. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent que le rapport de présentation ou le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme prévoient la remise en état des secteurs dégradés ; que l'absence de mention sur ces points n'est dès lors pas susceptible de rendre illégal le plan local d'urbanisme de la commune de Béthemont-la-Forêt ;

10. Considérant que l'association requérante ne démontre pas l'existence d'une incohérence entre le rapport de présentation et le PADD du seul fait que l'aménagement du terrain communal rue de Montubois et d'une raquette de retournement figurent dans le PADD et ne sont pas mentionnés dans le rapport de présentation ; quc ce dernier document, au demeurant, comporte la justification des orientations retenues par le PADD sur cette question, dans le cadre de la mise en valeur du territoire communal ;

11. Considérant que les dispositions du schéma directeur de la région Ile-de-France interdisent l'urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des espaces boisés classés ; que le plan local d'urbanisme de Béthemont-la-Forêt n'a classé en zone constructible en lisière de la forêt de Montmorency que des parcelles sur lesquelles sont déjà élevés au moins un bâtiment ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le zonage serait incompatible avec le schéma directeur précité ;

12. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort du rapport de présentation que la zone Ne constituée d'une bande de 50 mètres de largeur autour des rus et axes de ruissellement formant ainsi une trame verte recommandée par le schéma de cohérence territoriale Ouest Plaine de France et que seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif y sont autorisées ; que l'association requérante ne démontre pas en quoi la création de cette zone ne suffirait pas à protéger le corridor écologique, la biodiversité de ce secteur et la zone de marais ; qu'aux termes du rapport de présentation, la zone Nj est constituée par des jardins qui formant une transition entre le bourg et la zone agricole dans laquelle ne sont autorisées que les constructions d'abris de jardins et d'animaux et de serres ; que ce zonage ne repose pas sur des éléments de fait inexacts et ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant que, si la requérante soutient que la création d'une zone Nj aurait pour but de régulariser des travaux irréguliers d'aménagement d'une aire de fêtes et d'un parking sur une parcelle communale et reposerait sur des considérations étrangères à l'intérêt général, ce détournement de pouvoir n'est pas démontré par les pièces du dossier ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis d'aménager en date du 30 janvier 2014 délivré par le maire de Béthemont-la-Forêt :

14. Considérant que dans le cadre de la présente requête, l'association requérante n'articule aucun moyen à l'appui de ces conclusions, qui ne peuvent être que rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Béthemont-la-Forêt sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux est rejetée.

Article 2 : L'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux versera à la commune de Béthemont-la-Forêt une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 16VE00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00327
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BOUSSEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-03;16ve00327 ?
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