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12/04/2018 | FRANCE | N°17VE01102

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 avril 2018, 17VE01102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry a délivré le 25 juin 2012 à M. A... un permis de construire une maison individuelle, située 9 rue Colbert.

Par un jugement n° 1207014 en date du 14 mai 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Première procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juin 2013, le
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry a délivré le 25 juin 2012 à M. A... un permis de construire une maison individuelle, située 9 rue Colbert.

Par un jugement n° 1207014 en date du 14 mai 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Première procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juin 2013, le

15 avril 2014 et les 21 juillet, 1er août et 15 décembre 2015, M.B..., représenté par Me Savignat, avocat, a demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3° de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry et de M. A...respectivement la somme de 3 000 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutenait que :

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l'absence d'autorisation du conseil municipal pour occuper l'emprise du chemin et de l'absence de refus ou de sursis à statuer sur la demande alors que le maire était informé de l'intention du pétitionnaire de diviser son terrain en méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

- le tribunal a irrégulièrement soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public tiré de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme sans avoir averti les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté attaqué a méconnu l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du permis est constitué pour partie par un chemin communal sans que le pétitionnaire ait obtenu une autorisation d'occupation ;

- si le chemin en cause appartient au domaine privé de la commune, le maire ne pouvait accorder le permis en cause sans autorisation du conseil municipal ;

- la façade nord de la maison existante comporte des baies principales en vis-à-vis de la construction projetée, et à ce titre la distance entre les deux constructions excède le minimum fixé par l'article UE-8 du plan d'occupation des sols (POS) ;

- la demande de permis est entachée d'une fraude : en effet l'avant-contrat de vente de la parcelle AH 84, qui emporte division de la parcelle AH 25, a été signé à une date antérieure à celle de la délivrance du permis ; l'antériorité de cette division a pour conséquence la méconnaissance des articles UE-5 et UE 13.1 du POS ;

- la commune ne pouvait légalement délivrer un permis de construire en l'absence d'autorisation préalable de créer un lot à bâtir sur la parcelle AH85, la division ayant le caractère d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, le projet étant de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU) : le projet de PLU avait déjà été arrêté et prévoyait des règles plus contraignantes s'agissant de l'implantation des constructions en fond d'unité foncière et le projet était incompatible avec l'un des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UE 12 du règlement du POS relatives aux règles de stationnement.

.......................................................................................................

Par un arrêt n° 13VE02033 du 4 février 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et rejeté la demande de M.B....

Procédure devant le Conseil d'État :

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 4 avril 2016, le 4 juillet 2016 et le 20 février 2017, M.B..., représenté par la SCP Foussard, Froget, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a demandé au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'arrêt mentionné ci-dessus et le permis de construire litigieux ;

2° et de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Par une décision n° 398500 du 31 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt attaqué et renvoyé devant la Cour, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, l'affaire, qui y a été enregistrée sous le n° 17VE01102.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de M.B..., de MeD..., pour la commune de

Châtenay-Malabry, et de MeE..., pour M.A....

1. Considérant que, par arrêté du 25 juin 2012, le maire de la commune de

Châtenay-Malabry a accordé à M. A...un permis de construire une maison individuelle, située 9 rue Colbert, sur une parcelle qui est également le terrain d'assiette d'une maison dont ce dernier était propriétaire ; que, par un arrêt n°13VE02033 en date du 4 février 2016, la Cour a annulé le jugement n° 1207014 en date du 14 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours pour excès de pouvoir de M. B...contre ce permis de construire ; que, saisi par un pourvoi de M.B..., le Conseil d'Etat a, le 31 mars 2017, confirmé l'annulation du jugement et annulé pour le surplus l'arrêt de la Cour, à qui il a renvoyé l'affaire ;

Sur les conclusions principales :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Châtenay-Malabry, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres : " Si les bâtiments ne sont pas contigus, la distance minimale entre deux constructions devra être de 8 m si au moins une des deux façades en vis-à-vis comporte des baies principales, à 4 m dans le cas contraire (...) " ; et qu'en vertu des dispositions de l'annexe VIII de ce plan, les baies principales sont définies comme celles qui " assurent l'éclairement des pièces principales ", ces dernières étant les pièces destinées au séjour, au travail ou au sommeil, alors que les baies secondaires " assurent l'aération et l'éclairement des pièces secondaires ainsi que des pièces principales possédant par ailleurs des baies principales " ; qu'au sens de ces mêmes dispositions, lorsqu'une pièce principale possède des baies sur plusieurs façades, la superficie de la ou des baies secondaires doit être inférieure à celle de la ou des baies principales ; qu'il s'ensuit qu'en cas de construction d'un bâtiment non contigu d'un bâtiment existant, les façades en vis-à-vis des deux bâtiments ne doivent comporter aucune baie principale si la distance entre les deux est inférieure à 8 mètres ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis de construire contesté est prévu à une distance de 4,56 mètres d'une construction préexistante dont M. A...était propriétaire à la date dudit permis de construire ; que si le projet de construction ne prévoit pas en façade sud d'ouverture, la façade nord de la maison préexistante comporte en vis-à-vis de ce projet plusieurs baies ; que le plan, au demeurant sans date certaine, produit par M. A...fait apparaître au premier étage de la maison préexistante trois chambres et un débarras, ce dernier à l'angle nord-est ; que cette pièce, la plus grande des pièces du premier étage, est dotée de trois baies dont l'une en façade nord a une dimension supérieure aux autres ; que les intimés soutiennent que les baies principales en façade ont toutes été opacifiées afin de respecter les prescriptions de l'article 2 de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'ils excipent à cet effet d'une facture datée du 17 août 2011 qui atteste des travaux d'opacification et de condamnation des neuf ouvertures que compte au total la façade nord ; que si cette facture mentionne des procédés d'opacification et de condamnation définitive d'ouverture pour ces baies, tels que la pose de carreaux de verre, elle fait état par ailleurs de la pose d'un film polyuréthane sur certains vantaux et du blocage de certains châssis de fenêtres ; que, toutefois, ces deux derniers procédés ne garantissent pas la condamnation de l'ouverture et l'opacification définitives des baies de la pièce qualifiée de débarras ; qu'au demeurant, M. B...établit, par des photos produites en première instance, des états alternés de fermeture et d'ouverture, après l'établissement de cette facture, de la baie principale de la pièce appelée débarras, et l'existence de volets mécaniques en accordéon qui ne peuvent être manoeuvrés que fenêtre ouverte ; que cette pièce est en réalité, comme le soutient M.B..., une chambre, donc une pièce principale, ce que confirme d'ailleurs l'acte de vente, quoique postérieur à l'arrêté attaqué, de cette maison en date du 27 novembre 2012, qui fait état de quatre chambres à cet étage ; que la façade de la maison existante possède donc à l'étage une baie principale en vis-à-vis avec la façade sud de la construction projetée ; qu'ainsi, la distance prévue, de 4,56 mètres entre les deux bâtiments n'est pas conforme aux prescriptions rappelées ci-dessus du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chatenay-Malabry ; qu'en raison du maintien de baies principales sur la façade nord du bâtiment préexistant, le permis de construire litigieux a méconnu les prescriptions du 2 de l'article UE 8 du plan local d'urbanisme en autorisant un projet de construction à moins de huit mètres de ce bâtiment ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aucun autre des moyens soulevés par M.B..., tant en première instance qu'en appel, n'est de nature à entraîner l'annulation du permis de construire litigieux ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il ait été tenu compte du mémoire en intervention produit par M. A...le 24 mars 2018, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune de Châtenay-Malabry a accordé le permis de construire litigieux, et à obtenir son annulation ;

Sur les conclusions accessoires :

6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry et de M.A..., le versement à M. B...d'une somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B...les sommes que demandent la commune de Châtenay-Malabry et M. A...sur le même fondement ;

7. Considérant que les conclusions de M. B...tendant au remboursement des dépens, qui ne sont ni justifiés ni chiffrés, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le permis de construire accordé le 25 juin 2012 par le maire de la commune de Châtenay-Malabry à M. A...est annulé.

Article 2 : La commune de Châtenay-Malabry et M. A...verseront à M. B...une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M.B..., d'une part, les conclusions de la commune de Châtenay-Malabry et de M.A..., d'autre part, sont rejetés.

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N° 17VE01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01102
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : KRAMER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-12;17ve01102 ?
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