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12/04/2018 | FRANCE | N°16VE01353

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 avril 2018, 16VE01353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil dans le dernier état de ses écritures :

- à titre principal, d'homologuer la transaction en date du 20 janvier 2015 ;

- à titre subsidiaire, d'annuler les décisions des 4 juin 2014 et 24 septembre 2014 par lesquelles le directeur des ressources humaines de l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de versement de l'indemnité de fin de carrière et de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser la

somme de 21 446,65 euros à titre d'allocation de départ à la retraite, assortie des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil dans le dernier état de ses écritures :

- à titre principal, d'homologuer la transaction en date du 20 janvier 2015 ;

- à titre subsidiaire, d'annuler les décisions des 4 juin 2014 et 24 septembre 2014 par lesquelles le directeur des ressources humaines de l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de versement de l'indemnité de fin de carrière et de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 21 446,65 euros à titre d'allocation de départ à la retraite, assortie des intérêts au taux légal à compter de son recours gracieux en date du 24 juillet 2014 ;

- à titre plus subsidiaire, de condamner l'ASP à lui verser la somme de 21 446,65 euros en réparation du préjudice subi assortie des intérêts au taux légal à compter de son recours gracieux en date du 24 juillet 2014 ;

- d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui verser les sommes demandées dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1410824 en date du 11 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires enregistrés respectivement les 6 mai 2016, 8 juillet 2016, 12 octobre 2016 et 15 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me Liet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'homologuer la transaction en date du 20 janvier 2015 ;

3° subsidiairement, d'annuler les décisions des 4 juin 2014 et 24 septembre 2014 par lesquelles le directeur des ressources humaines de l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de versement de l'indemnité de fin de carrière et de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 21 446,65 euros à titre d'allocation de départ à la retraite, assortie des intérêts au taux légal à compter de son recours gracieux en date du 24 juillet 2014 ;

4° plus subsidiairement, de condamner l'ASP à lui verser la somme de 21 446,65 euros en réparation du préjudice subi assortie des intérêts au taux légal à compter de son recours gracieux en date du 24 juillet 2014 ;

5° d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui verser les sommes demandées dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6° de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions d'homologation de la transaction du 20 janvier 2015 sont réunies ; les parties ont consenti effectivement à la transaction, l'objet de la transaction est licite dans la mesure où il ne s'agissait que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant le tribunal administratif, la transaction ne constitue pas une libéralité dès lors que le montant est celui de l'indemnité prévue par l'arrêté du 28 octobre 2013 et enfin, la transaction ne méconnaît aucune règle d'ordre public ;

- les décisions du 4 juin 2014 et du 24 septembre 2014 prises par le directeur des ressources humaines de l'Agence de services et de paiement et non au nom du président directeur général de l'ASP sont entachées d'incompétence ;

- elle remplit les conditions d'octroi de l'indemnité de départ et de fin de carrière prévue à l'article 45 du décret du 20 octobre 2010 ;

- il ne peut pas être instauré de différence de traitement entre les agents contractuels en situation de mise en disponibilité et les autres agents sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps ainsi qu'au principe de non-discrimination ;

- le défaut d'information et l'attitude déloyale de l'ASP lui ont causé un préjudice direct et personnel et l'ont empêchée d'effectuer les démarches nécessaires pour pouvoir bénéficier de son allocation de départ à la retraite.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substitut de Me Liet, pour Mme B...et celles de Me A...pour l'Agence de services et de paiement.

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 11 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'homologation de la transaction en date du 20 janvier 2015, à titre subsidiaire, d'annuler les décisions des 4 juin 2014 et 24 septembre 2014 et de condamner l'ASP à lui verser l'indemnité de fin de carrière d'un montant de 21 446,65 euros, à titre plus subsidiaire, de condamner l'Agence de services et de paiement (ASP) à lui verser la somme de 21 446,65 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur la demande tendant à l'homologation de la transaction :

2. Considérant que selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique ; que toutefois, les parties à une instance en cours devant la juridiction administrative peuvent demander à celle-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, d'homologuer une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant elle ; qu'il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ; qu'en cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement ; qu'en revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., personnel contractuel de l'ASP, a été admise à la retraite à sa demande, à compter du 1er août 2013, par une décision du président directeur général de l'ASP du 28 octobre 2013 qui précisait qu'elle pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité de fin de carrière d'un montant de 21 446,55 euros brut ; que, par un courrier du 15 mars 2014, Mme B... a demandé à l'Agence de procéder au versement de cette indemnité ; que cette demande a été rejetée par une décision du directeur des ressources humaines de l'ASP en date du 4 juin 2014, décision confirmée sur recours gracieux, par une décision prise par cette même autorité le 24 septembre 2014 ; que Mme B...ayant saisi la juridiction administrative, l'ASP a proposé à Mme B... de mettre fin au litige par la voie d'une transaction, conclue le 20 janvier 2015, prévoyant le versement à l'intéressée d'une indemnité d'un montant brut de 21 446,55 euros en contrepartie du désistement de celle-ci et de sa renonciation à toute action en justice ; que cette transaction mentionne conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, qu'elle a, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

4. Considérant que si l'ASP fait valoir que Mme B...ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'indemnité de fin de carrière, il est constant que cette indemnité lui a été accordée par arrêté du 28 octobre 2013 et que cette décision n'aurait été retirée, au plus tôt, que le 4 juin 2014 ; que le versement par l'ASP de la somme de 21 446,55 euros, d'une part, et l'engagement de Mme B...à se désister de toute instance en cours introduite à l'encontre de l'ASP et son renoncement à toute action en justice en relation avec l'objet de la transaction, notamment à des fins indemnitaires pouvant donner lieu au paiement d'intérêts moratoires et de versement de frais liés à une instance, d'autre part, caractérisent l'existence de concessions réciproques des parties ; que cette transaction, dont l'objet est de mettre fin au litige portant sur le versement de l'indemnité de fin de carrière de MmeB..., est licite et ne constitue pas une libéralité ; que dès lors qu'elle ne méconnaît aucune règle d'ordre public, rien ne s'oppose à son homologation ; que Mme B...est, par suite, fondée à demander l'homologation de la transaction signée le 20 janvier 2015 et à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de MmeB... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet." ;

6. Considérant que l'homologation de la transaction signée le 20 janvier 2015 implique nécessairement le versement à Mme B...de la somme de 21 446,55 euros ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de verser à Mme B...une somme de 21 446,55 euros dans le délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais liés à l'instance :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme demandée par l'ASP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASP la somme de 2 000 euros demandée par Mme B...sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1410824 en date du 11 mars 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La transaction en date du 20 janvier 2015 signée entre l'Agence de services et de paiement et Mme C...B...est homologuée.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la requête de MmeB....

Article 4 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement de verser à Mme B...une somme de 21 446,55 euros dans le délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Agence de services et de paiement versera à Mme B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE01353 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01353
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Pouvoirs du juge de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : LIET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-12;16ve01353 ?
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